Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2527786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 septembre 2025 refusant son inscription sur les listes électorales de parents d’élèves, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder immédiatement à son inscription, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025 la rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2527788 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025, tenue en présence de M. Lemieux, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de M. B… ;
- les observations de Mme C… pour le rectorat de l’académie de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B… a été inscrit sur la liste électorale des parents d’élèves de l’école maternelle publique Ricaud. Par suite, ses conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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