Non-lieu à statuer 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2508713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2508713, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices matériel, moral et procédural qu’il estime avoir subis du fait de deux prélèvements réalisés par l’administration pénitentiaire sur son compte pour un montant total de 32,40 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat – ministère de la justice – une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
les motifs des prélèvements opérés, à savoir la dégradation d’une fenêtre et d’une vitre, sont matériellement inexistants ;
-
les prélèvements contestés sont dépourvus de base de liquidation ;
-
il a subi des préjudices matériel et moral du fait des prélèvements illégalement opérés par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, le ministère de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2508711, M. B… A…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 20 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat – ministère de la justice – une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, au soutien de ses conclusions, les mêmes moyens que dans la requête n° 2508713.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministère de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Les 7 et 14 novembre 2024, l’administration pénitentiaire a procédé d’office à deux mouvements d’argent depuis le compte de M. A…, au profit du trésor public, s’élevant respectivement à des montants de 10 et 22,40 euros. Le 7 mai 2025, M. A… a déposé une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme de 30 000 euros à l’administration qui l’a rejetée implicitement, s’abstenant de lui répondre dans le délai de deux mois après qu’elle en a reçu notification, soit le 7 juillet 2025. M. A… demande au tribunal de condamner l’administration à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité fautive des mouvements opérés par elle sur son compte nominatif.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2508711 et n° 2508713 présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2508713 :
Aux termes de l’article D. 332-9 du code pénitentiaire : « L’établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. / Sous réserve que les détenus n’en aient pas demandé l’envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l’établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L’importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge. / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires ». Aux termes de l’article D. 332-18 du même code : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ». Enfin, l’article L. 332-3 de ce code dispose que : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu’elles ne soient saisies par ordre de l’autorité judiciaire. (…) ».
D’une part, si M. A… conteste la matérialité des faits de dégradation de matériel pour lesquels l’administration a décidé de procéder aux prélèvements des sommes en litige, il ressort des pièces versées au dossier qu’il a reconnu ces faits et accepté la procédure de retenue au profit du trésor public en signant sa notification le 29 octobre 2024.
D’autre part, il ressort du relevé de compte nominatif produit par le requérant que les mouvements internes des 7 et 14 novembre 2024 comportent respectivement les mentions « CRI 99588 28/10/24 // FENETRE » et « CRI 99588 28/10/24 // HUISSERIE VITRE ». Ces indications suffisent au requérant, qui a dégradé et reconnu avoir dégradé du matériel de l’établissement deux semaines auparavant, pour comprendre la base de liquidation sur laquelle sont fondés les deux prélèvements contestés.
Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en procédant aux mouvements de fonds que conteste M. A… et que ces opérations ne sont pas dépourvues de base de liquidation. Par suite, et alors qu’au demeurant il ne produit aucune pièce de nature à établir les préjudices moral et procédural allégués pour un montant total de 30 000 euros, ni aucune pièce établissant un préjudice matériel à concurrence de 20 000 euros comme il le soutient, les conclusions indemnitaires de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2508711 :
Le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de M. A… présentées devant le juge du fond dans la requête n° 2508713. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2508711 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, laquelle est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes réclamées par le requérant dans ses deux requêtes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2508711 tendant au versement d’une provision.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par M. A… dans la requête n° 2508713 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées, dans les deux requêtes, par M. A…, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministère de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Suspension
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trouble ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Date ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Intérêt
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Égypte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Chrétien ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inspection du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Annulation ·
- Lieu de travail ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Représentant du personnel ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Autorisation
- Crédit d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Semence ·
- Recherche ·
- Livre ·
- Créance ·
- Société mère ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.