Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2313339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. E… D…, représenté par Me Boudjellal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’autoriser le regroupement familial sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation quant à ses conditions de ressources ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 2 juin 2025, M. D… a été invité à produire des pièces pour compléter l’instruction. Le requérant n’a pas communiqué les documents demandés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, né le 2 février 1991, de nationalité égyptienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 25 avril 2024, a épousé le 7 juillet 2017 Mme A… C…, ressortissante égyptienne résidant en Egypte, avec laquelle il a eu un fils, B… D…, né le 11 juin 2020. M. D… a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils, enregistrée le 31 mai 2022 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision en date du 11 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, la décision attaquée en date du 11 octobre 2023 mentionne les dispositions de droit dont la préfète fait application, et notamment l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La préfète du Val-de-Marne mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles elle s’est fondée, et notamment l’absence de ressources stables et suffisantes du requérant pour subvenir aux besoins de sa famille. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, au regard des pièces dont elle avait connaissance.
4.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ». L’article L. 434-8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; ».
6.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Seule la présentation d’un dossier complet permet la délivrance par l’administration de l’attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. En outre, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros pour l’année 2021, porté à 1 589,47 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 et à 1 603,12 euros mensuels à compter du 1er janvier 2022.
7.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du 10 juin 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a enregistré le dossier complet de M. D… le 31 mai 2022. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date, soit du mois de mai 2021 au mois d’avril 2022. Il ressort des bulletins de paie produits par le demandeur que ses ressources, au sens et pour l’application des dispositions précitées, s’élèvent à 1 175,47 euros brut par mois, sur la période allant de septembre 2021 à avril 2022, M. D… n’ayant pas produit de fiche de paie sur la période comprise entre mai 2021 et août 2021. Ses ressources sont ainsi inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut sur cette période qui s’élève à 1 579,48 euros. Si M. D… se prévaut d’avoir eu une évolution de ses ressources à partir du 1er mars 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que, sur la période de 12 mois précédant la décision en litige, le revenu mensuel brut du requérant est de 1 641,92 euros, et reste inférieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance brut sur cette période qui s’élève à 1 717,50 euros. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au point 5, et entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, doivent être écartés.
8.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9.
Si M. D… soutient que le refus de regroupement familial au bénéfice de son fils B… et de son épouse constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il y ait un obstacle à ce que le requérant continue de rendre visite à son épouse, compatriote, et à son fils, né le 11 juin 2020 en Egypte, et à ce que ceux-ci séjournent temporairement en France auprès de lui sous couvert d’un visa de court séjour. Dans ces conditions, la préfète n’a pas porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, le requérant ne démontre pas que la décision contestée serait contraire à l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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