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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 nov. 2025, n° 2530605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder son habilitation au secret de la défense nationale ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 en réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / (…) : Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; (…) ».
3. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder son habilitation au secret de la défense nationale. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A…, aspirant, était affecté à l’école militaire des aspirants de Coëtquidan à Guer, dans le département du Morbihan. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Coulaud et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 17 novembre 2025
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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