Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2112626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 31 mai 2022, la société Cilaos, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de Chaumes-en-Retz a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section 040 F n°1592 et 1593 sises rue du Coudreau sur le territoire de la commune déléguée de Chéméré, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Chaumes-en-Retz a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chaumes-en-Retz de lui proposer l’acquisition des parcelles concernées au prix de la déclaration d’intention d’aliéner, et ce dans un délai maximum de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaumes-en-Retz la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir, en tant qu’acquéreur évincé ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— il n’est pas établi que la délibération du 25 juin 2020 délégant notamment au maire le pouvoir d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption, était exécutoire à la date de la décision du 11 mai 2021 attaquée ;
— les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés de la décision de préemption en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision du 11 mai 2021 est entachée de défaut de base légale ;
— la décision est insuffisamment motivée et la commune ne démontre pas la réalité du projet justifiant la préemption, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 210-1 et de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mars 2022 et le 24 janvier 2025, la commune de Chaumes-en-Retz, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’acquéreur évincé de justifier d’un intérêt légitime pour agir ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par l’acquéreur évincé doivent être rejetées, en l’absence de tout transfert de propriété au profit du titulaire du droit de préemption.
Par des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2022 et le 17 janvier 2022, M. D B et Mme A B, propriétaires indivis des parcelles en cause, s’associent, en qualité d’observateurs, aux conclusions en défense de la commune de Chaumes-en-Retz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
— les observations de Me Desgrée, avocat de la société Cilaos et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la commune de Chaumes en Retz
Considérant ce qui suit :
1. La société Cilaos s’est portée acquéreur auprès de l’indivision B des parcelles cadastrées section 040 F n°1592 et 1593, d’une superficie de 518 m², sises rue du Coudreau à Chéméré, commune déléguée de la commune nouvelle de Chaumes-en-Retz (Loire-Atlantique). Une déclaration d’intention d’aliéner a été déposée le 29 mars 2021. Par une décision du 11 mai 2021, le maire de Chaumes-en-Retz a décidé d’exercer le droit de préemption urbain, aux prix et conditions mentionnés par cette déclaration. La société Cilaos a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 8 juillet 2021, rejetée par une décision implicite née le 12 septembre 2021. La société requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 11 mai 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Cilaos, qui justifie d’une promesse de vente concernant les terrains préemptés valable jusqu’au 13 avril 2021, est désignée comme bénéficiaire de la vente de ces parcelles dans la déclaration d’intention d’aliéner adressée le 29 mars 2021 à la commune par le notaire chargé de cette vente. Si la commune de Chaumes-en-Retz soutient que la société requérante n’aurait pas la qualité légitime d’acquéreur évincé, dès lors, que la promesse de vente aurait été obtenue par dol au préjudice de la commune et qu’il n’existerait donc pas de compromis de vente régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse de vente du 13 janvier 2021, signée par les trois co-propriétaires de l’indivision B, aurait été obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses de la société Cilaos, qui, bien qu’elle ait rapidement proposé l’achat des parcelles, ne s’est pas prévalue d’une fausse qualité. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définis en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l’article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l’article L. 313-1 lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du 19 juin 2017 visée dans la décision attaquée institue un droit de préemption urbain pour le secteur d’Arthon en Retz, commune déléguée de la commune de Chaumes-en-Retz, mais ne comporte aucune disposition particulière concernant la commune déléguée de Chéméré, sur laquelle sont situées les parcelles préemptées. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’une autre délibération du conseil municipal aurait pu fonder légalement l’arrêté en litige. Dans ces conditions, en l’état du dossier, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 11 mai 2021 est dépourvue de base légale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone. ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
6. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
7. Il ressort des termes de la décision contestée que la commune de Chaumes-en-Retz a préempté les parcelles en litige pour constituer une réserve foncière en vue de réaliser une opération de développement urbain, dans le but de mettre en œuvre dans ce secteur un aménagement des espaces publics et la construction de logements collectifs et individuels. Cependant, la décision ne fait ni référence à une opération ou à une action en cours, ni à un projet urbain identifié dans les orientations du plan local d’urbanisme. En outre, si la commune fait état de la réalisation dans ce secteur d’un lotissement par un promoteur disposant d’un permis d’aménager, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ce projet à la date de la décision attaquée et n’établit pas non plus que la mise en œuvre du droit de préemption sur cette parcelle réponde à un intérêt général suffisant. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la motivation retenue de la décision attaquée n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cilaos est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. /A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. /Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. ». En vertu de l’article L. 213-14 de ce code : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. () »
10. Il résulte de l’instruction que le transfert de propriété des parcelles objet de l’arrêté attaqué au profit de la commune de Chaumes-en-Retz n’est pas intervenu. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions précitées. Par suite et alors que le présent jugement implique seulement qu’il soit fait application de l’article L. 213-8 du code de l’urbanisme, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Chaumes-en-Retz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Cilaos qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chaumes-en-Retz la somme demandée par la société Cilaos à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mai 2021 par laquelle le maire de Chaumes-en-Retz a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 040 F n°1592 et 1593 sises rue du Coudreau à Chéméré est annulée, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par la société Cilaos.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cilaos, à la commune de Chaumes-en-Retz, à Mme A B, à M. D B et à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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