Rejet 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 févr. 2024, n° 2200220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2022 et 22 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Doudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 novembre 2021 et 14 décembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, d’une part, l’a suspendu de ses fonctions de « coordinateur de l’équipe support et déploiement », d’autre part, l’a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 19 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au CHU de Limoges de le réintégrer en l’affectant sur un emploi de niveau comparable à celui qu’il occupait avant son licenciement et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CHU de Limoges à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Limoges une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que, par un courrier du 31 janvier 2023, reçu le 7 février 2023, il a adressé au CHU de Limoges une réclamation indemnitaire qui a été implicitement rejetée avant que le tribunal ne se prononce sur sa requête ;
— la décision du 14 décembre 2021 prononçant son licenciement a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; le document qui est intitulé « consultation de la commission consultative paritaire » n’étant pas daté, il n’est pas possible de savoir si la commission consultative paritaire (CCP) s’est effectivement réunie et a rendu son avis préalablement à l’édiction de cette décision ; il n’est pas justifié que, conformément à l’article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et à l’article 47 de l’arrêté du 8 janvier 2018, les représentants du personnel qui ont siégé à la CCP occupaient un emploi de niveau au moins égal au sien ; le nombre de représentants de l’administration ayant siégé lors de la CCP n’était pas le même que celui des représentants du personnel ; les prénoms des personnes ayant siégé à la CCP ne sont pas mentionnés ; aucun texte ne permettait que deux représentants du personnel siègent « en visio » ; il est matériellement impossible que ces deux représentants du personnel aient pu signer le procès-verbal de la CCP le jour de sa réunion ; ce document ne comporte aucune mention ni signature d’un secrétaire adjoint de séance comme il est pourtant exigé par l’article 34 de l’arrêté du 8 janvier 2018 ;
— la décision du 14 décembre 2021 est insuffisamment motivée en fait ;
— le directeur du CHU de Limoges a commis une erreur de droit en fondant la décision de suspension de fonctions du 19 novembre 2021 sur des faits relevant non pas d’une faute grave mais d’une prétendue insuffisance professionnelle ;
— certaines des insuffisances qui lui sont reprochées ne relevaient pas de ses fonctions de coordinateur de l’équipe support et déploiement ; il n’a pas été destinataire d’une fiche de poste ;
— la décision du 14 décembre 2021 est entachée d’erreur de fait et d’appréciation ; son licenciement s’inscrit dans une démarche de sa part de dénonciation de certaines pratiques au sein du service chargé du système d’information du CHU de Limoges et d’un manque de moyens ;
— le directeur du CHU de Limoges a commis une erreur de droit dans la mesure où le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur des faits susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ;
— compte tenu de l’illégalité de son licenciement et des préjudices qu’il a subis en raison de son éviction illégale, il est fondé à demander la condamnation du CHU de Limoges à lui verser une indemnité de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le CHU de Limoges, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de M. D une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à défaut de réclamation indemnitaire préalable, les conclusions à fins d’indemnisation présentées par M. D sont irrecevables en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les conclusions aux fins d’annulation de la « décision » de suspension de fonctions du 19 novembre 2021 ne sont pas recevables dès lors que le courrier rédigé à cette date, par lequel la directrice des ressources humaines s’est bornée à lui rappeler la mesure conservatoire de retrait de ses fonctions d’encadrement qui avait été prise antérieurement le 18 octobre 2021, ne constitue pas un acte faisant grief qui peut être déféré à la censure du juge de l’excès de pouvoir ; M. D disposait d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de cette décision du 18 octobre 2021 pour la contester, ce qu’il n’a pas fait ;
— aucun des moyens soulevés par M. D n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de celle portant retrait temporaire de ses missions d’encadrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Faugeras, pour M. D,
— et les observations de Me Hallé, pour le CHU de Limoges.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges par contrat à durée déterminée en qualité de « coordinateur de l’équipe support et déploiement », emploi relevant de la catégorie B, à compter du 14 octobre 2019. A compter du 14 avril 2020, la relation de travail s’est poursuivie en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 18 octobre 2021, compte tenu d’insuffisances mentionnées dans un rapport qui a été établi le même jour par le directeur des systèmes d’information, le directeur du CHU de Limoges a, « à titre conservatoire et à effet immédiat », retiré à M. D ses missions de coordination fonctionnelle et d’attribution des tâches au sein de l’équipe support et déploiement, qui ont été attribuées à son supérieur hiérarchique direct, le responsable production, infrastructures et support du CHU. A la suite d’un entretien préalable du 19 novembre 2021 et d’un avis favorable émis le 13 décembre 2021 par la commission consultative paritaire (CCP), M. D a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 19 février 2022 par une décision du 14 décembre 2021 du directeur du CHU de Limoges. Par cette requête, M. D demande l’annulation de cette décision de licenciement. Il demande également l’annulation d’une précédente décision du 19 novembre 2021 par laquelle il aurait été suspendu de ses fonctions, ainsi que la condamnation du CHU de Limoges à lui verser une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la prétendue suspension de fonctions décidée le 19 novembre 2021 :
2. Par son courrier du 19 novembre 2021, la directrice des ressources humaines du CHU de Limoges s’est bornée à rappeler à M. D, d’une part, la teneur des débats lors de l’entretien préalable au licenciement du même jour, d’autre part, que " l’établissement [avait] pris une mesure conservatoire [le] relevant de [ses] missions de coordonnateur ". Comme le fait valoir le CHU de Limoges en défense, ce simple rappel du retrait de certaines des missions de M. D, qui avait été opéré un mois auparavant par une décision du 18 octobre 2021, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée à la censure du juge de l’excès de pouvoir, et notamment pas une décision de suspension de fonctions pouvant être prise en cas de faute grave à l’encontre d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions de l’article 39-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. Par suite, alors que M. D ne demande pas l’annulation de la décision du 18 octobre 2021, les conclusions aux fins d’annulation de ce courrier du 19 novembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de licenciement du 14 décembre 2021 :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision du 14 décembre 2021 par laquelle il a été licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 19 février 2022 comporte l’énoncé suffisamment précis des motifs de faits sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article 1er de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : " I. – La présente ordonnance s’applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements () / ; III. – Constitue un collège au sens de la présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant vocation à adopter des avis ou des décisions « . Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : » Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d’une autorité mentionnée à l’article 1er peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle « . Aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : » I.- Une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels mentionnés à l’article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé agissant au nom de l’Etat. () / Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. () / II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées () sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; () / Lorsqu’une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer « . Aux termes de l’article 33 de l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière : » Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par l’établissement qui en assure la gestion. / Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint « . L’article 34 de cet arrêté prévoit que : » Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d’un mois aux membres de la commission « . Selon l’article 47 du même arrêté : » La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu’à condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 6 février 1991 susvisé et par le présent arrêté ".
5. Les mentions portées sur un acte administratif font foi jusqu’à preuve du contraire.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Il ressort des mentions portées sur le procès-verbal de la CCP produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D a bien été prononcé après que cette commission, réunie le 13 décembre 2021, a rendu au préalable un avis sur le licenciement envisagé. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes mentions que, conformément aux articles 33 et 34 de l’arrêté du 8 janvier 2018, un représentant du personnel a été désigné comme secrétaire adjoint de séance et a signé, en cette qualité, le procès-verbal de la CCP. Également, dès lors que la CCP n’a pas siégé le 13 décembre 2021 en matière disciplinaire mais pour rendre un avis sur un cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, M. D ne saurait, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991, utilement soutenir qu’il n’est pas établi que seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal au sien ont siégé dans cette commission et que cette instance était composée d’un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel. En outre, alors qu’aucun texte ne l’impose à peine d’irrégularité de la procédure, le procès-verbal de la CCP du 13 décembre 2021 précise, pour chacun des membres présents, leurs nom, prénom et fonctions. Contrairement à ce que soutient M. D, il résulte des dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 que deux représentants du personnel, à savoir Mme C et Mme E, pouvaient participer à la séance par visioconférence. Enfin, la circonstance que ces deux représentants du personnel auraient signé la feuille d’émargement de la séance après le 13 décembre 2021 n’entache pas la procédure suivie d’irrégularité. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision de licenciement du 14 décembre 2021 aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 41-2 du décret du 6 février 1991 : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle ». Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Sont notamment de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle, lorsque leur matérialité est établie, les faits révélant, de la part d’un agent, un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de son travail, une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles, un absentéisme important et des difficultés relationnelles dans les équipes au sein desquelles cet agent a été affecté. Le juge exerce un contrôle normal sur l’appréciation que porte l’administration lorsqu’elle licencie pour insuffisance professionnelle un agent public contractuel.
9. Si, dans les premiers mois qui ont suivi son recrutement, M. D a pu initialement donner satisfaction à son employeur, ce qui a d’ailleurs justifié qu’un contrat à durée indéterminée lui soit proposé, sa manière de servir s’est toutefois significativement dégradée par la suite. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 9 février 2021 du directeur des systèmes d’information faisant suite à un entretien du 5 février 2021 à l’issue duquel il avait été demandé à M. D de " [mettre] en œuvre [des] mesures correctrices " quant à sa manière d’exercer ses fonctions, du rapport détaillé établi le 18 octobre 2021 par ce même directeur, des témoignages qui ont été recueillis au cours de l’enquête administrative et du résumé de l’entretien préalable au licenciement, que le requérant a adopté une attitude trop souvent clivante, empreinte de grossièreté voire de brutalité, tant à l’égard de sa hiérarchie que de ses collaborateurs, dont certains se sont plaints d’un mal être résultant de son management partial et des tensions qui régnaient au sein de l’équipe support et déploiement, tensions que le requérant a contribué à générer. Il ressort de ces mêmes pièces que M. D a, de manière répétée, refusé de satisfaire aux demandes des acteurs internes et externes, leur opposant des réponses agressives et négatives les contraignant à saisir directement la hiérarchie du requérant afin qu’une solution soit apportée aux diverses difficultés rencontrées, situation qui a été à l’origine d’une importante désorganisation au sein de la direction des systèmes d’information. Il ressort aussi des pièces du dossier que M. D n’a pas respecté des consignes claires et précises données par ses supérieurs, malgré les relances adressées par ces derniers, et que, du fait notamment d’un manque d’investissement et de préparation qui lui sont imputables, ainsi que de son attitude d’opposition et de ses difficultés à organiser son travail et à prioriser les tâches, plusieurs projets dont le requérant avait la charge ont rencontré des problèmes majeurs dans leur mise en œuvre, perturbant le fonctionnement du service. Contrairement à ce que soutient M. D, ces reproches, qui en dépit de l’absence de fiche de poste préalablement notifiée relèvent des fonctions de coordinateur de l’équipe support et déploiement pour lesquelles il avait été engagé, et qui ne sauraient s’expliquer par le manque de moyens allégué, ne sont pas entachés d’inexactitude matérielle et révèlent une inaptitude à exercer normalement ces fonctions. Par suite, le directeur du CHU de Limoges n’a pas commis d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. D.
10. En quatrième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la méconnaissance du principe d’impartialité par la personne ayant mené l’enquête administrative affecterait la régularité de la procédure qui a été suivie et entacherait d’illégalité la décision de licenciement qui est contestée. En tout état de cause, aucun élément tangible n’est de nature à établir que l’auteur de l’enquête administrative aurait manqué d’impartialité et d’objectivité.
11. En cinquième lieu, la circonstance que, pris isolément, certains des faits mentionnés au point 9 de ce jugement seraient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, ne fait pas obstacle à ce qu’ils aient pu légalement être pris en compte par le directeur du CHU de Limoges dès lors que ces faits révèlent une insuffisance professionnelle de M. D.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
13. En l’absence d’illégalité fautive de la décision de licenciement de nature à engager la responsabilité du CHU de Limoges, les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Limoges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au CHU de Limoges.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mf
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