Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 avr. 2026, n° 2402286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… D… épouse B… C…, représentée par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel une mesure d’éloignement d’office pourrait être prise à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « regroupement familial », à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre très subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante n’ayant pas été informée de son droit d’obtenir la copie d’éléments dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien de 1968 dès lors qu’elle en remplit les conditions et le seul fait de retourner en Algérie dans le but d’effectuer une nouvelle demande de regroupement familial porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 31 mars 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 25 août 1992 à Bouandas (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en Espagne munie d’un passeport en cours de validité supportant un visa C valable du 18 novembre 2019 au 17 décembre 2019. Le 2 décembre 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « regroupement familial ». Par arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel une mesure d’éloignement d’office pourrait être prise à son encontre. Le 24 mai 2024, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « regroupement familial ». Par arrêté du 1er août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel une mesure d’éloignement d’office pourrait être prise à son encontre. Par la présente requête, Mme B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
3. Par arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
5. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. (…) Peut être exclu du regroupement familial : 2 un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
7. D’une part, il résulte de ces stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations précitées, notamment dans les cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. D’autre part, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour une personne séjournant sur le territoire français, ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme B… C…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’entrait dans pas dans les prévisions de l’article R. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français après s’être vue délivrer, le 4 avril 2023 par le préfet des Hautes-Pyrénées, une première obligation de quitter le territoire français non exécutée. Si Mme B… C… soutient qu’elle est mariée depuis le 21 décembre 2019 et que deux enfants sont nés de cette union en 2020 et en 2023, elle ne démontre ni n’allègue être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, pays dans lequel rien ne l’empêche de retourner le temps de la procédure de regroupement familial et où son époux de nationalité algérienne pourra lui rendre visite. Dans ces conditions, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, ni que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’au demeurant la demande de regroupement familial n’a pas été déposée par le mari de Mme B… C… en situation régulière sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». Par ailleurs, l’article R. 434 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation en matière de séjour est régie exclusivement par l’accord franco-algérien susvisé, sans préjudice de l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Mme B… C… qui se prévaut de son mariage avec son époux depuis le 21 décembre 2019, ne peut donc bénéficier des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle se trouve dans une situation ouvrant droit au regroupement familial. Par ailleurs, elle n’établit pas que le temps de sa séparation avec son époux qu’implique son retour en Algérie pour l’accomplissement des démarches nécessaires au bénéfice du regroupement familial révélerait, comme il a été dit précédemment, une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précité, ni que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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