Rejet 31 mai 2024
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 déc. 2025, n° 2401181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 31 mai 2024, N° 2401181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2024 et 9 juin 2025, M. C… B…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ;
d’enjoindre à la préfète de l’Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté du 13 mars 2024 a été pris par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
il est insuffisamment motivé dès lors que, notamment, il ne mentionne pas les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde et résulte d’une appréciation partielle de la situation de M. B… ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que, d’une part, il est fondé sur une analyse partielle ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et que, d’autre part, il ne statue pas sur la demande fondée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a omis de statuer sur sa demande en tant qu’elle tendait à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au titre du pouvoir de régularisation discrétionnaire ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, d’une part, il entraîne des conséquences disproportionnées, que, d’autre part, la préfète s’est contentée de fonder sa décision sur le fait qu’il est entré en France irrégulièrement, que, par ailleurs, il justifie de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’enfin, il ne représente aucune menace à l’ordre public ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Par un jugement n° 2401181 du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a admis M. B…, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, renvoyé l’examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à la formation collégiale et rejeté le surplus de la requête.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, né le 16 mars 1996 et de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2018. Le 8 septembre 2022, à la suite du dépôt d’un dossier de mariage avec Mme A…, il a été entendu par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières du Puy-de-Dôme (DiDPAF) dans le cadre d’une suspicion de tentative de mariage frauduleux. A la suite de cette audition, la préfète de l’Allier, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Le 5 juin 2023, M. C… a sollicité l’abrogation de la mesure d’éloignement en raison de son mariage célébré le 29 octobre 2022 ainsi que la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435.1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 novembre 2023, la préfète de l’Allier a retiré son refus implicite d’abroger la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B…, puis, par un arrêté du 13 mars 2024, elle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’étendue du litige :
Par le jugement précité du 31 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de la préfète de l’Allier du 13 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’assignation à résidence. Elle a renvoyé à la formation collégiale les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, seules ces dernières conclusions, demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 juin 2023, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne notamment, au titre des considérations de droit, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et plus particulièrement ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, la préfète de l’Allier, après avoir littéralement cité les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le motif tiré de l’entrée irrégulière de M. B… sur le territoire français pour être démuni de document transfrontière. Par ailleurs, pour refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, la préfète a retenu que la famille dont disposait en France le requérant était seulement composée de son épouse, d’un oncle et d’un cousin, et qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses alors qu’il ne démontrait pas, par ailleurs, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, lieu où il a vécu jusqu’à ses 21 ans. Enfin, la préfète de l’Allier, après avoir retranscrit les dispositions de l’article L. 435-1 de ce même code, a refusé de délivrer un titre de séjour sur ce fondement en se fondant sur la circonstance que M. B… n’avait fait état d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels pouvant justifier la régularisation de sa situation administrative. Dans ces conditions, la circonstance que la décision attaquée ne viserait pas explicitement les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à la priver de base légale dès lors que les erreurs ou les omissions affectant ses visas sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la préfète de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Si M. B… soutient qu’il est marié avec Mme A…, de nationalité française, depuis le 29 octobre 2022 avec laquelle il entretient une relation amoureuse depuis le mois d’août 2020, ce mariage est néanmoins récent à la date de la décision attaquée. Il n’est pas, par ailleurs, contesté qu’il n’est entré en France que le 30 janvier 2018 à l’âge de 21 ans et qu’il n’a pas d’enfant à charge. Il ne justifie pas, enfin, de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses, ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de ce que la décision en litige portant refus de délivrance d’un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision et méconnaîtrait, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la préfète de l’Allier a bien examiné la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait omis d’examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, la préfète de l’Allier a bien examiné la situation de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la situation personnelle et familiale de M. B…, telle que rappelée au point 8 ne caractérise pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète de l’Allier aurait omis d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 mars 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de destination et l’assignent à résidence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. D…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401181
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