Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chu Colliac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et ses enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à partir du jugement à intervenir, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir octroyer le regroupement familial au profit de son époux et de ses enfants ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose des ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, l’instruction a été close avec
effet immédiat
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les observations de Me Chu Colliac pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 décembre 2023, Mme B… A…, ressortissante vietnamienne née le 22 octobre 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 juillet 2028, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses trois enfants, nés le 12 mars 2016, le 21 mai 2018 et le 16 mars 2021. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande, même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance que sa « famille est déjà présente en France ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… et son époux sont mariés depuis le 6 avril 2012 et que leurs trois enfants sont nés sur le territoire français respectivement le 12 mars 2016, le 21 mai 2018 et le 16 mars 2021. Il n’est pas contesté que Mme A… remplit les conditions de ressources et de logement pour pouvoir bénéficier du regroupement familial demandé. Dans ces conditions, au regard de la stabilité et de la durée de la vie familiale en France, et alors notamment que l’époux de la requérante était muni d’un titre de séjour valable jusqu’au 28 mai 2024, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a en outre méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. La décision contestée doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint à l’administration, par application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative de faire droit à la demande de regroupement familial formée par Mme A… au bénéfice de son époux et de ses trois enfants. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’y procéder, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A… au bénéfice de son époux et de ses enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de ses enfants, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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