Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 11 juin 2025, n° 2205993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2022 et 27 juin 2024, Mme D E, M. C H, M. A J, M. F I, Mme B L épouse G et M. K L, représentés par Me Willm, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le maire de Châteauneuf-Grasse ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour la construction d’une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section AI n° 42 située chemin de Saint-Jeaume ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il méconnaît la destination de l’emplacement réservé situé sur le terrain d’assiette ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier joint à la déclaration préalable est imprécis ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UD 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2023 et 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, Mme B L épouse G et M. K L déclarent se désister de leur requête.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Karbowiak, représentant les requérants, et de Me Orlandini, représentant la commune de Châteuneuf-Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 31 octobre 2022, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une antenne-relais sur la parcelle cadastrée section AI n°42 située chemin de Saint-Jeaume à Châteauneuf-Grasse. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le maire de Châteauneuf-Grasse ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement de M. et Mme L :
2. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, M. et Mme L ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / () « et aux termes de l’article R. 151-34 du même code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / () / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l’autorité administrative chargée d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, une autorisation d’urbanisme portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivrée, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, cadastré section AI n°42 est grevé par l’emplacement réservé COM 8 destiné à la création d’un parking paysager. L’opération projetée, consistant en l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie et d’une zone technique sur cette parcelle n’est pas conforme avec ce dernier, sans que la société Free Mobile puisse utilement se prévaloir d’un rapport de compatibilité avec la destination de l’emplacement. D’autre part, si la société se prévaut du caractère démontable et donc précaire de son installation, ce régime est applicable aux seuls permis de construire dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit la possibilité de délivrer une décision de non-opposition autorisant la réalisation à titre précaire de travaux prévus par une déclaration préalable. Par suite, la société requérante ne peut davantage se prévaloir de ce que son ouvrage pourrait facilement être démonté.
6. Il résulte de ce qui précède que le maire de Châteauneuf-Grasse, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile. Par ailleurs, il résulte de cette situation de compétence liée que l’ensemble des moyens soulevés par les requérants à l’encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2022. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Châteauneuf-Grasse et la société Free Mobile demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme L.
Article 2 : L’arrêté du 28 novembre 2022 du maire de Châteauneuf-Grasse est annulé.
Article 3 : La commune de Châteauneuf-Grasse versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Châteauneuf-Grasse et de la société Free Mobile présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C H, à M. A J, à M. F I, à Mme B L épouse G, à M. K L, à la commune de Châteauneuf-Grasse et à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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