Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de cette notification, l’ensemble sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté :
est entaché d’incompétence ;
est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
est entaché d’un vice de procédure en raison d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’article 6-2 de l’accord franco-algérien de 1968 ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien de 1968 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Savouré, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Schurmann, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 4 mai 2015 sous couvert d’un visa touristique. Il a présenté le 26 janvier 2024 une première demande de titre de séjour en tant que conjoint de français sur le site de l’ANEF avant que son dossier ne soit clôturé et qu’une seconde demande de titre de séjour, sur le même fondement, soit déposée le 28 mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 26 août 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, quelle que soit leur pertinence. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait insuffisamment motivé.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la preuve d’une entrée régulière sur le territoire français.
Si le requérant expose être entré en France le 4 mai 2015 sous couvert d’un visa court séjour valable du 30 avril 2015 au 22 mai 2015, il n’a pas produit de preuve de présence pour la période courant de 2016 à 2020 malgré trois demandes formulées par les services de la préfecture et alors qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2016, qu’il est supposé avoir exécutée. Il ne produit devant le tribunal qu’une attestation de domiciliation postale émise par une association mentionnant une première demande en 2017 et une attestation de son épouse. Dès lors, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire. Par suite, la préfète de l’Isère a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. A… ne justifiait pas d’une entrée régulière en France pour lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du deuxième alinéa l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ainsi, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. A… expose résider en France depuis le 4 mai 2015, il ne justifie pas de sa présence sur le territoire pendant plusieurs années, ainsi qu’il vient d’être dit. Il n’a acquis sa durée de présence en France qu’au prix d’un séjour irrégulier après avoir seulement bénéficié d’un visa de court séjour et n’a sollicité sa régularisation qu’en 2024. S’il se prévaut de son mariage en 2024, celui-ci est récent et ne permet pas, à la date de l’arrêté attaqué, de tenir pour établi un lien intense et stable. Par suite, et alors même qu’il se prévaut par ailleurs de la présence de ses deux sœurs en France ainsi que de contrats de missions temporaires, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté contesté. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, si le requérant fait valoir que la préfète indique à tort la présence de ses parents et deux sœurs en Algérie alors que sa mère est décédée et que ses sœurs vivent en France, il ne résulte pas de l’instruction que cette erreur ait eu une influence sur sa décision. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait informé la préfète de l’évolution de sa situation familiale, il n’est pas davantage fondé à invoquer un défaut d’examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
J-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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