Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2401896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Jourdaa, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser une indemnité de 5 434,8 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la chute d’un arbre sur son véhicule, intervenue le 10 février 2024, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 1 020 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- à titre principal, que la responsabilité sans faute de la métropole TPM est engagée à son égard, en sa qualité de tiers ;
- il n’est pas établi que l’arbre faisait l’objet d’un entretien normal ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute de la métropole TPM est engagée à son égard, du fait de promesses non tenues ;
- ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la métropole de TPM conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant la métropole de TPM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 février 2024, un pin est tombé sur le véhicule appartenant à Mme B…. Par un courrier du 4 mars 2024, le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) a transmis un ordre de virement à Mme B…, en vue du versement d’une indemnité de 3 934,80 euros, pour la réparation de son sinistre. Toutefois, le 17 avril 2024, le président de TPM a finalement refusé de prendre en charge cette indemnisation.
Sur la responsabilité de la métropole TPM :
2. En premier lieu, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction que lors de l’accident du 10 février 2024, le véhicule de Mme B… stationnait sur la voie publique, de sorte que celle-ci avait la qualité d’usager du domaine public routier, dont le talus constitue une dépendance, et non de tiers vis-à-vis de l’ouvrage public. Or, il ressort du rapport technique établi le 4 juin 2025 par l’administration que le pin en cause ne présentait aucun signe apparent de danger, notamment car sa courbe était naturelle et qu’il est probable que sa chute soit due à de fortes pluies précédant l’accident. Dans ces conditions, la responsabilité de la métropole ne saurait être engagée à l’égard de Mme D… au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
4. En second lieu, toutefois, il résulte de l’instruction que par son premier courrier du 4 mars 2024, le président de la métropole s’est formellement engagé à prendre en charge les frais de réparation du véhicule de Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, le non-respect de cette décision a constitué une faute, de nature à engager la responsabilité de la métropole TPM à l’égard de Mme B….
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, Mme B… sollicite le remboursement des frais de réparation de son véhicule, d’un montant de 3 934,80 euros. Toutefois, un tel préjudice ne résultant que de la chute de l’arbre, le lien de cause à effet entre la faute de l’administration et les frais de réparation du véhicule ne saurait être retenu. Par suite, la demande doit être rejetée.
6. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B…, causé par le non-respect de l’engagement de l’administration, en l’évaluant à la somme de 500 euros, et sans qu’il soit besoin, en l’absence d’injonction, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole TPM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 1 020 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole de Toulon-Provence-Méditerranée est condamnée à verser à Mme B… une somme de 500 euros.
Article 2 : La métropole de Toulon-Provence-Méditerranée versera une somme de 1 020 euros à Mme B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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