Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 mars 2025, n° 2507924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507924 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, Mme B D épouse C, accompagnée de ses deux enfants mineurs, Mme E C née le 14 mai 2014 et M. A C né le 4 octobre 2019, retenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments d’une demande d’asile ;
— la décision est entachée d’une atteinte aux conditions matérielles de l’entretien ;
— la décision est entachée d’une impossibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers à l’entretien de l’OFPRA ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés ;
— la décision est entachée d’une violation du principe de non-refoulement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné MARTIN-GENIER en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. MARTIN-GENIER,
— les observations de Me Sidobre, avocat commis d’office représentant Mme D épouse C, assistée d’un interprète en arabe,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse C, ressortissante tunisienne née le 11 avril 1991, accompagnée de ses deux enfants mineurs, Mme E C née le 14 mai 2014 et M. A C né le 4 octobre 2019 demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : () / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
5. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. Mme D soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine car elle ne respecte pas les règles de la religion musulmane et boit de l’alcool. Elle subit une agression de sa belle-mère et globalement de sa belle-famille, et sollicite la protection des autorités en vain. D’une part, l’entretien avec l’officier de l’OFPRA est complet et détaillé sur les craintes qu’elle dit encourir en raison de son rejet des pratiques musulmanes. Elle confirme à l’audience qu’elle s’habille à l’occidental, fume, boit de l’alcool, ne pratique pas le ramadan. D’autre part, elle a fourni à l’audience une photo où elle apparait blessée à la lèvre suite à un coup violent. Elle a tenté de porter plainte auprès des autorités mais malgré un dépôt de plainte, il n’y a pas eu de suite au motif que sa belle-mère qui la poursuit de sa vindicte est âgée. Enfin, son mari rejette aussi une pratique rigoriste de la religion musulmane et a adopté le même style de vie. Il est lui-même en Allemagne où il a rejoint certaines de ses tantes. Au regard des éléments précis et circonstanciés dont dispose le tribunal, les craintes exprimées par Mme D épouse C et ses enfants mineurs, en cas de retour dans son pays d’origine, ne sont pas dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, en refusant à la requérante l’entrée en France afin de lui permettre de solliciter l’asile, le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision litigieuse du ministre de l’intérieur du 21 mars 2025, doit être annulée en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement qui annule la décision litigieuse du ministre de l’intérieur, implique qu’il soit enjoint au préfet au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D, épouse C, pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 21 mars 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D, épouse C, pour elle-même et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Mme E C née le 14 mai 2014 et M. A C né le 4 octobre 2019, une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Décision rendue le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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