Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 mai 2026, n° 2202277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202277 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 26 octobre 2022 et 22 septembre 2023, M. A… Thévenoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à une somme totale de 600 euros ;
2°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de le rétablir dans ses droits au versement de l’IFSE à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de restaurer rétroactivement la nouvelle bonification indiciaire de 25 points à compter du 1er juillet 2022 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Clermont-Ferrand de procéder à la régularisation de ses cotisations sociales ;
5°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 17 256, 50 euros en réparation des préjudices subis ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 31 août 2022 fixant le montant de son IFSE à compter du 1er septembre 2022 méconnaît le principe de droit au maintien de l’IFSE de son groupe d’origine en cas de mobilité ;
- l’arrêté procède au retrait illégal de l’arrêté du 25 juin 2019 fixant le montant de son IFSE à compter du 1er juillet 2019 lequel constitue une décision créatrice de droit légale ;
- il constitue une mesure discriminatoire prise en raison de son engagement syndical ;
- il est entaché d’un détournement de procédure et tend à le priver de la revalorisation de l’IFSE fixée par la délibération du 29 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Thévenoux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable alors qu’elle n’a pas été précédée d’une médiation préalable ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute pour M. Thévenoux d’avoir présenté une demande indemnitaire préalable ;
- les conclusions à fin d’injonction au versement de la nouvelle bonification indiciaire constituent des conclusions d’injonction à titre principal et sont, par suite, irrecevables ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Thévenoux et Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Clermont-Ferrand.
Considérant ce qui suit :
M. A… Thévenoux a été recruté par la commune de Clermont-Ferrand en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives au poste de directeur de la maison des sports le 15 juillet 2002. A la suite de son élection comme tête de liste du syndicat des territoriaux 63 CFTC aux élections professionnelles et au siège du comité technique le 4 décembre 2018, il a sollicité, par un courrier du 11 juin 2019, son intégration en qualité d’attaché territorial principal. Par une décision du 24 juin 2019, il a été intégré dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attaché principal à la maison des sports à compter du 1er juillet 2019. Par une décision du 25 juin 2019, le montant de l’IFSE – Responsable de service A3 -1 devant lui être mensuellement versée a été fixé à 600 euros à compter du 1er juillet 2019 et par une décision du 24 juin 2019, la nouvelle bonification indiciaire de 25 points majorée a cessé de lui être versée. Par un arrêté du 31 août 2022, le montant de son IFSE a été fixé, à compter du 1er septembre 2022, à une part IFSE – Métier pour un montant mensuel de 450 euros et une part IFSE – Mobilité pour un montant mensuel de 150 euros. Par la présente requête, M. Thévenoux demande au tribunal d’annuler cette décision, de l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de cette décision et de rétablir le versement de l’IFSE ainsi que la NBI dont il bénéficiait antérieurement.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Clermont-Ferrand :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. ». Et aux termes de l’article L. 213-13 du code de justice administrative : « La saisine du médiateur compétent interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée. ». Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2 ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : (…) / 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l’établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l’article 3. Le représentant légal du centre de gestion désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein du centre de gestion et en son nom, l’exécution de la mission de médiation préalable obligatoire. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret ou, lorsqu’il s’agit d’une décision prise par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention mentionnée au 2° de l’article 3 ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Clermont-Ferrand aurait conclu avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme une convention lui confiant la mission de médiation préalable obligatoire. Dès lors, la commune de Clermont-Ferrand ne peut sérieusement soutenir que le défaut de médiation préalable serait de nature à rendre irrecevable la requête de M. Thévenoux. Par suite, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Clermont-Ferrand doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
La commune de Clermont-Ferrand fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par M. Thévenoux sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable en ce sens. Si M. Thévenoux verse au dossier un courrier daté du 31 octobre 2022 par lequel il sollicite de la commune de Clermont-Ferrand l’annulation de l’arrêté du 31 août 2022 ainsi que son indemnisation par le versement de la somme correspondant au montant de l’IFSE dont il estime avoir été illégalement privé, il ne justifie pas de la preuve du dépôt de cette demande et de sa réception par la commune de Clermont-Ferrand. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de M. Thévenoux sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Clermont-Ferrand à ces conclusions doit ainsi être accueillie.
En dernier lieu, ainsi que le fait valoir en défense la commune de Clermont-Ferrand, les conclusions à fin d’injonction en ce qui concerne le versement rétroactif de la NBI présentées par M. Thévenoux constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal alors que le requérant ne sollicite pas l’annulation de la décision du 24 juin 2019 mettant fin au versement de cette NBI le concernant. Dans ces conditions, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables. La fin de non-recevoir qui leur est opposée par la commune de Clermont-Ferrand en défense doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par une délibération du conseil municipal du 9 novembre 2018, la commune de Clermont-Ferrand a institué un RIFSEEP issu des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. Cette délibération prévoit que « En cas de mobilité choisie, l’agent perçoit l’IFSE correspondant au nouveau métier occupé. L’agent peut conserver l’IFSE principale du métier occupé précédemment en cas de mobilité subie en raison d’un reclassement suite à une inaptitude ou à une réorganisation de service à l’initiative de l’autorité territoriale ».
Aux termes de la délibération de revoyure du RIFSEEP adoptée par le conseil municipal de Clermont-Ferrand le 29 juin 2022 : « (…) En cas de mobilité choisie, l’agent perçoit l’IFSE correspondant au nouveau poste/métier occupé si elle est plus favorable. Dans le cas contraire, il se voit appliquer une indemnité différentielle. (…) L’indemnité différentielle est égale à la différence entre la valeur en euros du montant de la part mensuelle du nouveau régime indemnitaire et du régime indemnitaire mensuel actuel. (…) Les indemnités différentielles antérieures à l’application du nouveau RIFSEEP 2022, seront défalquées proportionnellement à l’augmentation de l’IFSE métier, en fonction du calendrier de mise en œuvre de 2022 à 2025. ». Cette même délibération dispose que l’IFSE brute mensuelle du groupe de fonction A3 – Responsable de service est fixée à un montant de 630 euros au 1er septembre 2022, de 690 euros au 1er septembre 2023 et de 800 euros au 1er septembre 2025.
M. Thévenoux, conseiller territorial des activités et sportives affecté au poste de directeur de la maison des sports de la commune de Clermont-Ferrand depuis le 15 juillet 2002, percevait à ce titre, à compter de l’adoption du RIFSEEP par la commune, une IFSE brute mensuelle du groupe de fonction A3 – Responsable de service. Il a été intégré, conformément à sa demande en date du 11 juin 2019, dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux au grade d’attaché principal à la maison des sports à compter du 1er juillet 2019 par une décision du 24 juin 2019. Par un arrêté du 25 juin 2019, son IFSE de son groupe de fonction d’origine a été conservée et fixée à un montant mensuel de 600 euros. A la suite de l’adoption de la délibération du 29 juin 2022, le maire de Clermont-Ferrand a, par un arrêté du 31 août 2022, fixé le montant de son IFSE à une somme totale de 600 euros comprenant une part IFSE – Métier de 450 euros et une part IFSE – Mobilité de 150 euros à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, en application de la délibération du 29 juin 2022, le montant de l’IFSE du groupe A3 – Responsable de service était fixé à une somme mensuelle brute de 630 euros à compter du 1er septembre 2022. Dans ces conditions, le maire de Clermont-Ferrand a méconnu le principe du droit au maintien à l’IFSE correspondant au groupe d’origine pour les agents en mobilité choisie et à sa revalorisation prévue par la délibération du conseil municipal de Clermont-Ferrand du 29 juin 2022.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. Thévenoux est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de Clermont-Ferrand a fixé le montant de son IFSE mensuel à 600 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de verser à M. Thévenoux une somme de 30 euros mensuelle pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, une somme de 90 euros mensuelle pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2025 et une somme mensuelle de 200 euros pour la période allant du 1er septembre 2025 à la date du présent jugement.
Son exécution implique de la même manière, qu’il soit enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de régulariser la situation de M. Thévenoux en tenant compte du versement de cette part d’IFSE.
Sur les frais liés au litige :
M. Thévenoux, qui n’est pas représenté dans la présente instance, ne justifie d’aucun frais engagé dans la présente instance. Ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme demandée par la commune de Clermont-Ferrand au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 août 2022 du maire de Clermont-Ferrand fixant le montant d’IFSE mensuel de M. Thévenoux à compter du 1er septembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Clermont-Ferrand versera à M. Thévenoux une somme de 30 euros mensuelle pour la période allant du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023, une somme de 90 euros mensuelle pour la période allant du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2025 et une somme mensuelle de 200 euros pour la période allant du 1er septembre 2025 à la date du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Clermont-Ferrand de régulariser la situation de M. Thévenoux en tenant compte du versement de cette part d’IFSE.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Thévenoux et à la commune de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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