Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 nov. 2025, n° 2531033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me A…, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a fixé au 3 mai 2023 la date de guérison avec retour à l’état antérieur des lésions en lien avec sa maladie professionnelle et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle à compter de cette date ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 3 mai 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement depuis le mois de mai 2023, ce qui ne lui permet pas de couvrir ses charges mensuelles, qu’elle vit seule avec ses trois enfants et qu’il est envisagé de la mettre à la retraite d’office pour raisons de santé alors qu’elle ne dispose pas des trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 novembre 2023 ; en effet, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2419995 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 5 novembre 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me A…, représentant Mme A…,
- et les observations de Me Lacroix, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Me A… pour Mme A…, a été enregistrée le 10 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante affectée au sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), s’est vu reconnaître, par un arrêté du directeur général de l’AP-HP du 10 décembre 2020, l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle à compter du 23 mars 2020. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le directeur général de l’AP-HP a fixé au 3 mai 2023 la date de guérison avec retour à l’état antérieur des lésions en lien avec la maladie professionnelle de Mme A… et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail au titre de la législation sur les maladies d’origine professionnelle à compter de cette date. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2023, Mme A… invoque ses difficultés financières pour faire face à ses charges courantes induites par son placement à demi-traitement depuis le 3 mai 2023 alors qu’elle vit seule avec ses trois enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’arrêté du 10 novembre 2023 a fixé au 3 mai 2023 la date de guérison avec retour à l’état antérieur des lésions en lien avec sa maladie professionnelle, la requérante a rétroactivement été placée, par un arrêté du 17 juin 2025, en congé longue durée à plein traitement du 3 mai 2023 au 2 novembre 2025, et il n’est pas sérieusement contesté que ce plein traitement a vocation à perdurer tant qu’une nouvelle décision n’a pas été prise. A cet égard, si la requérante relève qu’elle risque d’être placée en retraite pour invalidité pour inaptitude définitive à toute fonction, comme le préconise le conseil médical, et qu’elle ne dispose pas des trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, aucun arrêté en ce sens n’a encore été pris. Dans ces conditions, Mme A… ne démontre pas que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A… à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en tout état de cause, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement de la somme que demande l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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