Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2311588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de communiquer tous éléments utiles permettant d’informer le tribunal des absences de professeurs non remplacées dans la classe de son fils, C A, au titre de l’année 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à son fils la somme de 1 000 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le rectorat de l’académie de Paris a manqué à son obligation constitutionnelle et légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement selon les horaires réglementairement prescrits, en n’assurant pas à son fils 100 heures d’enseignements obligatoires dans différentes matières au cours de l’année 2021-2022 ;
— le manquement de l’Etat à cette obligation a causé à son fils un préjudice direct et certain en lui causant un retard conséquent dans ses apprentissages et ce préjudice doit être indemnisé à hauteur à 10 euros par heure d’absence ;
— ce manquement lui a causé un préjudice, direct et certain, résultant de l’obligation de recourir à un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel afin d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, et ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région interacadémique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A n’établit pas avoir agi au nom de son enfant avec l’accord de la mère de ce dernier en méconnaissance des dispositions de l’article 372 du code civil ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de M. A, C A, était scolarisé durant l’année scolaire 2021-2022 en classe de quatrième au collège Marie Curie dans le 18ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 17 novembre 2022, M. A a demandé au recteur de l’académie de Paris d’indemniser les préjudices qu’il estime que son fils et lui-même ont subis du fait des absences non remplacées des professeurs de son fils pendant cette année. Par sa requête, M. A, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, demande à ce que l’Etat soit condamné à verser à son fils et à lui-même les sommes respectives de 1 000 et 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées par M. A au nom de son fils :
2. Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » et aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
3. Le recteur soutient que l’action intentée au nom de l’enfant mineur C par son père est irrecevable car n’ayant pas été exercée conjointement par les deux parents de l’enfant. Toutefois, dès lors que cette action en justice n’a pas d’incidence particulière dans l’éducation et pour l’avenir de l’enfant, elle doit être regardée comme un acte usuel ne nécessitant pas l’accord des deux parents. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur la responsabilité de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. () ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. ». Il résulte de l’article D. 332-4 dudit code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire.
5. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de l’instruction que le jeune C A ne s’est pas vu dispenser un nombre total de 98 heures d’enseignements obligatoires au cours de son année de cinquième durant l’année 2021-2022. En particulier, 23 heures d’anglais, 23 heures d’éducation physique et sportive, 18 heures d’histoire-géographie et 14 heures d’allemand n’ont pas été assurées. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, au regard du nombre d’heures d’absences en cause qui sont, dans leur grande majorité, admises par le recteur, l’Etat a commis, au titre de l’année scolaire 2021-2022, une faute dans l’organisation du service public de nature à engager sa responsabilité à l’égard C A et de son père.
Sur les préjudices :
7. D’une part, il résulte du volume cumulé des heures de cours non dispensées au titre de l’année 2021-2022 à C A, que celui-ci a nécessairement accusé un retard dans ses enseignements. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 980 euros.
8. D’autre part, M. A, qui se borne à soutenir qu’il a été contraint au quotidien de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel et d’assurer à la place de l’Etat l’enseignement de son enfant, dans la mesure du possible, afin de limiter les lacunes accumulées par ce dernier, sans produire de pièces au soutien de ses allégations, n’établit pas la réalité du préjudice qu’il soutient avoir subi.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction au rectorat de produire tous éléments utiles à l’instance, que l’Etat doit être condamné à verser à M. A une somme de 980 euros au titre du préjudice subi par son fils.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’Etat versera à M. A une somme de 980 euros au titre du préjudice subi par son fils C A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Recours en annulation ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Avertissement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Ligne ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Logement ·
- Activité ·
- Concubinage ·
- Recours administratif ·
- Litige ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Internet
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Budget ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Administration centrale ·
- Libertés publiques ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Outre-mer ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Fins
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Route ·
- Véhicule ·
- Lieu ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.