Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, si besoin sous astreinte, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la fabrication de son titre ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement si besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
— le préfet a insuffisamment motivée sa décision en droit et en fait en s’abstenant d’examiner la possibilité d’une régularisation de sa situation ;
— le défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il est en France depuis plus de dix ans, l’a privé d’une garantie procédurale ;
— le préfet a méconnu le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et commis une erreur manifeste d’appréciation en écartant une résidence habituelle de plus de dix ans ;
— le préfet a méconnu le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son insertion sociale en France ;
Sur la décision d’éloignement :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
Sur l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée s’agissant de la nature et de l’ancienneté des liens qu’il a en France ainsi que de la durée de son séjour ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— et les observations de Me Bautes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 30 septembre 2024 le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A…, ressortissant algérien né en 1975, un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision d’éloignement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il résulte des termes de la décision en litige que le préfet a examiné le droit pour M. A… de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement du 1° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que le sollicitait l’intéressé. En s’abstenant de viser l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation dans la mesure où ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer à la situation de M. A… à raison de sa qualité de ressortissant algérien. Par ailleurs, le préfet a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement auxquelles il ne s’était pas conformé. Il a également relevé que M. A… avait été condamné, en janvier 2023, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs. Enfin, il a étudié les conséquences de sa décision de refus de séjour sur le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, notamment au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que le préfet a examiné la demande de régularisation du droit au séjour de M. A… au titre de sa vie privée et familiale et suffisamment motivé le refus opposé à une telle demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation en droit et en fait, faute pour le préfet d’avoir examiné la demande de régularisation du séjour de M. A… doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient sous certaines conditions l’obligation de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour formées par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de l’Hérault l’a privé d’une garantie procédurale en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
7. Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Si M. A… soutient vivre habituellement sur le territoire français depuis son arrivée le 14 avril 2014, il ressort des pièces du dossier qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise à son encontre et lui a été notifiée le 12 octobre 2022. Dans ces conditions, à supposer même que M. A… ait résidé en France depuis son entrée, ainsi qu’il l’allègue, il n’y justifie pas d’une résidence depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées ni, en tout état de cause, commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa durée de séjour sur le territoire, que le préfet a pu refuser de lui délivrer un certificat de résidence.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A…, célibataire et sans enfant à charge, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’allègue pas être isolé. Si les attestations qu’il produit rendent compte d’une intégration sociale, il ne justifie pas entretenir des liens d’une particulière intensité sur le territoire ni d’un parcours professionnel. Enfin, M. A… a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement et il a été condamné, en janvier 2023, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs. Dans ces conditions, à supposer même qu’il soit présent sur le territoire depuis près de dix ans, ainsi qu’il l’allègue, il n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. C’est donc sans méconnaître les stipulations citées aux points 9 et 10 que le préfet a pu prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024 le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dans ces condition, M. Poisot était habilité à signer la décision en litige et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… dirigées contre la décision d’éloignement doivent être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. En premier lieu, le préfet a précisé dans sa décision que M. A… ne justifiait pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine et a écarté une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, du fait notamment de l’absence de pièces suffisantes se rapportant aux années 2015 et 2016. Si M. A… produit des attestations rendant compte de relations sociales sur le territoire français, celles-ci ne font pas état de liens d’une particulière intensité alors que le préfet a relevé qu’il était célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions bien que le préfet n’ait pas souligné l’existence des liens amicaux entretenus par M. A… sur le territoire français, il a suffisamment motivé sa décision au regard de sa durée de présence et de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écartée.
18. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement doit être écarté.
19. Les conclusions de M. A… dirigées contre la décision par laquelle le préfet a prononcé une interdiction de retour de deux ans doivent donc être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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