Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a prononcé l’exclusion définitive sans sursis de son fils, C… D…, de son établissement scolaire ;
2°) d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
il y a une obligation légale de scolarisation de formation en application des articles L. 131-1 et L.916-1 du code de l’éducation ;
il y a une obligation de mise en place des aménagements pour handicap en application des articles L. 112-1 et L. 114-1 du code de l’éducation ;
la sanction est disproportionnée ;
l’administration est également responsable des faits qui sont reprochés à son fils ;
l’exclusion prononcée ne doit pas avoir de conséquences définitives sur le parcours futur de son fils.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de Mme A… :
C… D… était scolarisé en classe de première au lycée Amédée Gordini pour l’année 2025-2026. Par une décision du 2 décembre 2025, le conseil de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive sans sursis. Le recteur de l’académie de Grenoble, saisi du recours administratif préalable obligatoire formé par les parents de l’intéressé, après avoir saisi pour avis la commission académique d’appel, a prononcé le 29 janvier 2026 la sanction d’exclusion définitive sans sursis à l’encontre C…. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, de suspendre et d’annuler la décision du recteur de l’académie de Grenoble.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés n’est pas saisi du principal et ne peut prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, il ne lui appartient pas d’annuler une décision administrative, fût-elle illégale. Il peut seulement en suspendre l’exécution. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée sont manifestement irrecevables.
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a prononcé l’exclusion définitive de son fils de son établissement scolaire, elle n’a pas, toutefois, introduit de requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables pour ce motif.
Au surplus, Mme A… ne fait état d’aucune situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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