Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2531483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 août 2025 de non-admissibilité au concours externe de directeur d’hôpital au titre de l’année 2025 ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion (CNG), de procéder dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à la vérification complète de la matérialité de la note de droit hospitalier et, le cas, échéant, à la rectification de toute erreur matérielle ;
3°) dire que, si la note fidèle après vérification et rectification le place au rang des admissibles et que le CNG devra en tirer les conséquences sans délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut pas se présenter à l’épreuve oral dudit concours ; cette circonstance est irréversible et l’écart de note est restreint pour qu’il soit admis ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le CNG a commis une erreur matérielle sur sa note de droit hospitalier, il a méconnu son droit à un recours effectif et au principe d’égalité des candidats et a commis une erreur de droit quant aux suites d’une erreur matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 522-1 et l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut statuer par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
2. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
3. M. A… s’est présenté à la session 2025 du concours de directeur d’hôpital. A l’issue des épreuves écrites d’admissibilité, il a été déclaré non admissible. M. A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Les épreuves d’admissibilité ne sont pas détachables de la décision prise par le jury du concours au vu de l’ensemble des résultats des diverses épreuves d’admissibilité et d’admission. En outre, le jury d’un concours se fondant sur une appréciation des aptitudes de l’ensemble des candidats en fonction de leurs mérites respectifs, la délibération du jury établissant la liste des candidats admis présente un caractère indivisible. Dans ces conditions, M. A… ne peut contester que l’ensemble des résultats des opérations du concours en cause et n’est pas recevable à demander l’annulation de la seule décision prononçant son élimination au stade de l’admissibilité. Par suite, sa requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de cette décision ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 31 octobre 2025
Le juge des référés,
Julien C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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