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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2508909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courrier enregistré le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une difficulté d’exécution du jugement n° 2407947 du 26 juin 2025, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans, a enjoint au préfet de la Gironde de renouveler sa carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l’Etat à verser à Me Jourdain de Muizon une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Le préfet de la Gironde a produit le 18 décembre 2025 un document mentionnant la remise à M. B…, le 1er octobre 2025, d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2026.
Par courrier enregistré le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, maintient ses conclusions sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) de préciser que l’injonction de renouvellement ordonnée par le jugement du 26 juin 2025 implique de le mettre en possession d’un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de 10 ans ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction de renouvellement aurait dû conduire à la délivrance d’un certificat de résidence valable 10 ans en application de l’article 7bis g de l’accord franco-algérien. Or le préfet s’est contenté de délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an. Le jugement ne peut dès lors être considéré comme intégralement exécuté.
Vu :
- le jugement n° 2407947 du 26 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. Par un jugement n° 2407947 du 26 juin 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, au motif que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6-4 de la convention franco-algérienne et qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de l’intéressé. Par ce jugement, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au renouvellement de la carte de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
4. Il résulte de l’instruction que le 1er octobre 2025, le préfet de la Gironde a remis à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 juillet 2025 au 24 juillet 2026. Cependant, dès lors que M. B… était précédemment titulaire d’une carte de résident algérien, le renouvellement de celle-ci, en application des stipulations de l’article 7bis g de l’accord franco-algérien, devait nécessairement conduire à la délivrance par le préfet de la Gironde à M. B… d’un certificat de résidence valable 10 ans.
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de 10 ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée de validité de 10 ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente,
- M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le président-rapporteur
D. C…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. Chauvin
Le greffier,
Y. Jameau.
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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