Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 janvier 2025 et le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Ketty Dalmas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, le préfet de police, représenté par
Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gracia ;
et les observations de Me Dalmas représentant M. B… et de ce dernier, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien né le 2 février 1994 à Campinas (Brésil), est entré en France le 5 novembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vacances travail » valable jusqu’au 5 novembre 2020. Le 15 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête,
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. B… établit sa présence en France depuis 2019 en produisant, notamment, à l’appui de sa requête, de nombreux bulletins de salaire, des avis d’imposition et plusieurs factures, soit une ancienneté de présence de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. B…, qui est diplômé d’une licence en sciences biomédicales et d’un master en science des aliments de l’Université de Sao Paulo, a une très bonne connaissance du français ainsi que du portugais et de l’anglais ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier. Enfin, M. B… justifie de l’exercice de plusieurs emplois en France de manière continue depuis janvier 2020 dans le secteur de la restauration avec une progression notable. C’est ainsi qu’il a d’abord été employé dans un restaurant et qu’il exerce désormais un emploi en qualité de chef de rang pour lequel il a obtenu, le 18 avril 2022, un contrat à durée indéterminée et pour lequel il produit un formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il avait demandé au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police , sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement d’une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Renvoise, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T RENVOISE
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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