Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 juil. 2025, n° 2508429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Appaule, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’il a été titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en tant que travailleur saisonnier, valable du 6 avril 2023 au 5 mai 2024 et a déposé par voie postale au mois de mai 2024 une demande de titre de séjour salarié ainsi qu’à titre subsidiaire une demande d’admission exceptionnelle au séjour mais n’a eu aucun retour de la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Alors que le requérant indique avoir adressé deux courriers par voie postale à la préfète de l’Ardèche, aux mois de mai et de novembre 2024 pour déposer une demande de titre de séjour sans apporter aucun élément de nature à établir que la préfète de l’Ardèche aurait prescrit que les demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » ou les demandes d’admission exceptionnelle au séjour pourraient être déposées par voie postale, il se borne à indiquer qu’il est contraint de solliciter des contrats de travail saisonniers. Ainsi, les éléments dont M. A B se prévaut ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Compétence des tribunaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Plainte ·
- Escroquerie ·
- Ligne ·
- Juridiction ·
- République ·
- Compétence ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Déclaration préalable ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Département ·
- La réunion ·
- Action sociale ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Déporté ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Compétence
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Prohibé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Condition ·
- Arménie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonderie ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Redressement judiciaire ·
- Énergie
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.