Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 oct. 2025, n° 2506854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Atger, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédé d’une évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1, L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’OFII a considéré à tort qu’elle a demandé le réexamen de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
- la substitution de base légale et de motifs méconnait les articles 19 du Règlement UE n° 604/2013 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun arrêté de transfert n’a été édicté et qu’elle a quitté le territoire de l’Union pendant plus de trois mois après avoir été placée en procédure « Dublin » et que sa nouvelle demande d’asile a été considérée comme une première demande d’asile ;
- le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnait L’article 20§2 de la Directive 2013/33/UE
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 551-15 du CESEDA doivent être substituées par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du même code, que la décision attaquée trouve son fondement dans l’absence de respect par la requérante des exigences des autorités chargées de l’asile et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les articles 19 du Règlement UE n° 604/2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
- et les observations de Me Atger, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 12 juin 1956, de nationalité arménienne, a demandé l’asile le 30 septembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA). Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article : L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme A… ne constitue pas une demande de réexamen mais une première demande d’asile et ne pouvait dès lors être fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII ne conteste pas que sa décision est ainsi entachée d’une erreur de fait justifiant son annulation mais soutient qu’elle aurait pu, légalement, prendre une décision de refus de rétablissement des CMA sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du même code dès lors que Mme A… n’a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil mais a été déclarée en fuite après avoir fait l’objet d’une procédure de transfert vers l’Espagne, dont il n’est toutefois pas établi qu’elle en aurait été informée.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la requérante a effectivement bénéficié de l’allocation aux demandeurs d’asile de mai à octobre 2022, que l’Espagne a accepté de la reprendre en charge par une décision du 6 juin 2022 et qu’elle a été déclaré en fuite après son absence des 6 septembre et 18 octobre 2022. De fait, Mme A… a quitté la Belgique le 14 octobre 2023 pour se rendre en Arménie puis a ensuite circulé entre l’Arménie et la Géorgie. Elle a donc quitté le territoire des États membres pendant une durée supérieure à trois mois. En application des dispositions de l’article 19 du Règlement UE n° 604/2013, la demande d’asile qu’elle a présentée le 30 septembre 2025 doit dès lors être regardée comme une nouvelle demande d’asile.
Dans ces conditions, les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article L. L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la cessation du bénéfice de la CMA au titre de sa précédente demande d’asile, ne s’appliquent à sa situation. Par suite, le demande de substitution de base légale et de motif présentée par l’OFII ne peut qu’être refusée.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des CMA à Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que
l’OFII se prononce à nouveau sur le droit de Mme A… au bénéfice des CMA dans un délai de 14 jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme A… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Atger de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau ’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de se prononcer à nouveau sur le droit de Mme A… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 14 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Atger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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