Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2025, n° 2512720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Tupigny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 avril 2024 ainsi que de la décision du 18 mars 2025 par laquelle il l’a placée en congés de maladie ordinaire, à demi-traitement pour la période du 10 juillet 2024 au 10 mars 2025 et du 16 mars 2025 au 31 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et la privent de la possibilité de subvenir à ses charges incompressibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées en ce qu’elles sont entachées d’un vice d’incompétence, qu’elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en ce que le conseil médical était irrégulièrement composé et a insuffisamment tenu compte de certaines pièces du dossier, que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France s’est estimé à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis du conseil médical, elles sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Vu :
— la requête no 2510574 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code dispose que » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 15 avril 2024, ainsi que de la décision du 18 mars 2025 par laquelle il l’a placée en congés de maladie ordinaire sur la période du 10 juillet 2024 au 10 mars 2025 et du 16 mars 2025 au 31 mars 2025, Mme B fait valoir que l’exécution de ces décisions a pour effet de la contraindre à rembourser la somme correspondant au demi-traitement qu’elle aurait perçus indûment depuis le 10 juillet 2024 et la prive ainsi de la possibilité de subvenir à ses charges incompressibles. Toutefois, Mme B, qui ne produit que ses bulletins de paye et s’est abstenu de produire son avis de situation déclarative à l’impôt sur les revenus, ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier l’ensemble des revenus dont elle pourrait disposer, et ce alors qu’elle bénéficie d’une autorisation de travail à temps partiel, d’une quotité de 50%, pour lui permettre l’exercice d’une activité lucrative privée en qualité de conseil en développement personnel. Par ailleurs, ainsi que le mentionne le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France dans sa décision du 18 mars 2025, il est loisible à Mme B, de reprendre son poste à temps plein pour pallier l’impact du demi-traitement sur sa rémunération. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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