Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 mai 2025, n° 2501237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. A B conteste la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne, statuant sur sa demande d’allocation aux adultes handicapés, lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 80 %, d’autre part, une décision par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision, en date du 20 février 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne s’est prononcée sur ses droits au titre de l’allocation aux adultes handicapés, en lui reconnaissant à cette occasion un taux d’incapacité inférieur à 80 %, d’autre part, une décision du président du conseil départemental de l’Yonne refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et le taux d’incapacité :
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des conclusions dirigées contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie statuant sur les demandes d’allocation aux adultes handicapés et se prononçant, à cet effet, sur le taux d’incapacité du demandeur. Les conclusions de la requête de M. B visant la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne du 20 février 2025 doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre (pôle social).
Sur les conclusions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
7. M. B n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’il entend contester, portant refus de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées », le greffe du tribunal l’a invité, par lettre du 7 avril 2025 mise à disposition sur l’application Télérecours citoyens et dont il a accusé réception le même jour, à la produire afin de régulariser son recours. M. B n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Ses conclusions visant une telle décision sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives au taux d’incapacité sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 6 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2404271
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