Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2200531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2018, N° 1505385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2022, 21 novembre 2023 et 19 décembre 2023, la société anonyme Compagnie Generali, représentée par Me Rudermann, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement ou in solidum la SARL Celnikier et Grabli Architectes, la société Rabot Dutilleul Construction, la société Betom Ingénierie et la société Cap Terre à lui rembourser les sommes qu’elle a versées au service départemental d’incendie et de secours du Nord en exécution du jugement n° 1505385 du 18 septembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Celnikier et Grabli Architectes, la société Rabot Dutilleul Construction, la société Betom Ingénierie et la société Cap Terre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle est subrogée dans les droits du service départemental d’incendie et de secours du Nord et que l’autorité de chose jugée ne peut être opposée ;
— elle est fondée à engager la responsabilité décennale de la SARL Celnikier et Grabli Architectes, de la société Rabot Dutilleul Construction, de la société Betom Ingénierie et de la société Cap Terre en raison des désordres qui affectent le puits d’aspiration conformément au rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Pille, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Betom Ingénierie, la société Cap Terre et la SARL Celnikier et Grabli Architectes soient condamnées in solidum à la garantir et la relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Compagnie Generali, de la société Betom Ingénierie, de la société Cap Terre et de la SARL Celnikier et Grabli Architectes in solidum au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable eu égard à l’autorité de chose jugée du jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille ;
— la société Compagnie Generali ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions du service départemental d’incendie et de secours du Nord ;
— elle a réalisé ses ouvrages conformément au cahier des clauses techniques particulières et n’est pas à l’origine du choix de la solution dont l’expert indique qu’elle n’était pas optimale ;
— son éventuelle condamnation ne peut porter que sur la somme de 44 000 euros en raison de la faute commise par la société Compagnie Generali qui a refusé de prendre en charge un sinistre relevant de ses garanties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la société Betom Ingénierie, représentée par Me Senlecq, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Rabot Dutilleul Construction, la société Sodema et la SARL Celnikier et Grabli Architectes le cas échéant soient condamnées à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en raison de la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet depuis le jugement du 5 novembre 2015 du tribunal de commerce de Versailles et que la requête se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille ;
— le traitement d’étanchéité du puits d’aspiration a été sous-traité par la société Rabot Dutilleul Construction à la société Sodema et la conception par pieux jointifs a été proposée par la société Rabot Dutilleul Construction et ne correspond pas à ce qu’elle avait initialement prévu.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 17 novembre 2023, la SARL Celnikier et Grabli Architectes, représentée par Me Neveux, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Rabot Dutilleul Construction et la société Sodema soient condamnées in solidum à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Compagnie Generali ou de toute partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable eu égard à l’autorité de chose jugée du jugement du 18 septembre 2018 du tribunal administratif de Lille ;
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de la subrogation ;
— le défaut d’étanchéité du puits d’aspiration résulte du défaut d’exécution incombant à la société Rabot Dutilleul Construction ;
— sa part de responsabilité ne pourrait être fixée qu’à un maximum de 10 %.
La requête a été communiquée à la société Cap Terre et à la société Sodema qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Parichet, substituant Me Rudermann, représentant la société Compagnie Generali, celles de Me Selosse, substituant Me Neveux, représentant la société Celnikier et Grabli architectes et celles de Me Pille représentant la société Rabot Dutilleul.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2006, le service départemental d’incendie et de secours du Nord a entrepris la construction d’un centre d’incendie et de secours sur le territoire de la commune d’Anzin. Par un acte d’engagement conclu le 15 décembre 2006, le SDIS du Nord a confié la maîtrise d’œuvre du projet à un groupement conjoint formé de la SARL Celnikier et Grabli Architectes, mandataire, et des sociétés Betom Ingénierie et Cap Terre. La SAS Preventec a été chargée du contrôle technique des travaux. La mission de coordination de sécurité et de protection de la santé a été confiée à la SARL Ingénierie Coordination Sécurité. Par un acte d’engagement conclu le 6 novembre 2008, la réalisation du lot n°2 « gros œuvre étendu » de l’opération a été confiée à la SAS Rabot Dutilleul Construction. Le service départemental d’incendie et de secours du Nord a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Compagnie Generali. Les travaux du lot n°2 précité ont été réceptionnés, avec réserves, le 21 décembre 2010, avec effet au 9 décembre précédent. Les réserves ont été levées les 2 et 13 septembre 2011. L’apparition de différents désordres a fait l’objet de trois déclarations de sinistre du service départemental d’incendie et de secours du Nord auprès de son assureur, le 18 mai 2011, concernant la présence de traces de vieillissement prématuré sur le sol souple du premier étage du centre de secours, le 18 janvier 2012, portant sur le même objet, et le 8 juin 2012, s’agissant d’un défaut d’étanchéité affectant le puits d’aspiration du centre d’incendie et de secours. La Compagnie Generali a refusé la mise en jeu des garanties prévues au contrat souscrit par le service départemental d’incendie et de secours du Nord pour l’ensemble de ces désordres. Par une ordonnance n°1303005 du 11 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la demande du maître d’ouvrage tendant à ce qu’une expertise soit prescrite en vue de déterminer l’origine et les conséquences des désordres. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2014.
2. Par un jugement n° 1505385 du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a condamné la société Compagnie Generali à verser au service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 44 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 et de leur capitalisation en raison du défaut d’étanchéité du puits d’aspiration, mis à la charge définitive du service départemental d’incendie et de secours du Nord et de la société Compagnie Generali, à parts égales, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, liquidés et taxés à la somme totale de 6 940, 66 euros toutes taxes comprises et mis à la charge de la société Compagnie Generali une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la société Compagnie Generali demande au tribunal de condamner solidairement ou in solidum la SARL Celnikier et Grabli Architectes, la société Rabot Dutilleul Construction, la société Betom Ingénierie et la société Cap Terre à lui rembourser les sommes qu’elle a versées au service départemental d’incendie et de secours du Nord en exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré, de l’encaissement effectif de l’ensemble des sommes qu’il a réglées en application du contrat d’assurance et de fournir des explications précises et circonstanciées mettant le tribunal à même d’apprécier la correspondance entre les diverses sommes exposées et les prétentions indemnitaires au titre de la subrogation. Cette preuve doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l’instruction.
4. En se bornant à produire la lettre adressée à son avocate, le 4 février 2019, à laquelle était jointe un chèque d’un montant de 50 390, 81 euros correspondant à la somme au versement de laquelle la société Compagnie Generali avait été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 septembre 2018, mentionné au point 2 du présent jugement, ainsi que la lettre adressée au conseil du service départemental d’incendie et de secours du Nord datée du 13 février 2019 à laquelle était jointe ce chèque, la société Compagnie Generali ne justifie pas, par ces seules pièces, que les sommes en cause ont été réellement encaissées par le service départemental d’incendie et de secours du Nord. Dans ces conditions, la société Compagnie Generali ne peut bénéficier de la subrogation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-12 du code des assurances. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Rabot Dutilleul Construction et par la SARL Celnikier et Grabli Architectes doivent être accueillies et les conclusions indemnitaires présentées par la société Compagnie Generali ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Celnikier et Grabli Architectes, de la société Rabot Dutilleul Construction, de la société Betom Ingénierie et de la société Cap Terre, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Compagnie Generali au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Compagnie Generali une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Rabot Dutilleul Construction et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, également, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Compagnie Generali une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Betom Ingénierie et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, enfin, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Compagnie Generali une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Celnikier et Grabli Architectes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie Generali est rejetée.
Article 2 : La société Compagnie Generali versera à la société Rabot Dutilleul Construction une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Compagnie Generali versera à la société Betom Ingénierie une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Compagnie Generali versera à la SARL Celnikier et Grabli Architectes une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie Generali, à la SARL Celnikier et Grabli Architectes, à la société Rabot Dutilleul Construction, à la société Betom Ingénierie, à la société Cap Terre et à la société Sodema.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMEE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Carte de séjour ·
- Espace schengen ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Agent public ·
- Discrimination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Stagiaire ·
- Impartialité ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement ·
- Technique ·
- Annulation ·
- Rapport
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Associations ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Acte ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Asile ·
- Formation ·
- Droit commun
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit de séjour ·
- Frontière ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours ·
- Juridiction
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Descriptif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.