Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 févr. 2025, n° 2504195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A E demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 14 février 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans lui accorder de délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et, d’autre part, lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée de trente-six mois.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’incompétences ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Le préfet de police a produit des pièces le 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Nkounkou, avocat commis d’office, représentant M. E, et de M. E, présent, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Vo, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 14 février 2025, le préfet de police a fait obligation à M. E, ressortissant égyptien né le 11 avril 1999, de quitter le territoire français, sans délai, a fixé pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction d’y retourner pendant une durée de trente-six mois. M. E demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat au bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes applicables à la situation de M. E, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de faire obligation de quitter le territoire français à l’intéressé, de lui refuser un délai de départ volontaire, de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et de lui faire interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen est infondé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E allègue être entré sur le territoire français il y a environ deux ans et demi et qu’il y est dépourvu de tout lien familial et est notamment célibataire sans enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et en lui faisant interdiction d’y retourner, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés attaqués présentées par M. E doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Décision rendue le 25 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Rezard
La greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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