Confirmation 16 décembre 2021
Cassation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/02624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02624 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU LIMOUSIN c/ S.A.R.L. SPORT INTERNATIONAL DISTRIBUTION (SID) |
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 928
N° RG 19/02624
N° Portalis DBV5-V-B7D-FZ5X
C/
S.A.R.L. SPORTS INTERNATIONAL DISTRIBUTION (SID)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LIMOGES
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET substitué par Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SPORTS INTERNATIONAL DISTRIBUTION (SID)
N° SIRET : 338 606 288
[…]
[…]
Prise en la personne de M. Y X, gérant pour son établissement sis au […]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL substituée par Me Yves BILLET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 décembre 2013, après avoir constaté ' à l’occasion d’un contrôle inopiné réalisé au sein du magasin '100 % des Marques’ exploité par la SARL Sports International Distribution (SID), à Couzeix ( 87270) centre commercial rue de Buxerolles ' que trois personnes étaient en situation de travail alors qu’elles n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche, les agents de la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Limousin (DIRECCTE) ont relevé une situation de travail dissimulé et ont dressé un procès-verbal de ce chef le 1 er avril 2014 qui a été transmis au procureur de la République et à l’Urssaf du Limousin.
Le 15 septembre 2014, une composition pénale a été acceptée par le gérant qui a reconnu les faits reprochés d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi des salariés.
La communication du procès-verbal par la Direccte à l’Urssaf du Limousin a donné lieu à :
— une lettre d’exploitation du procès-verbal de travail dissimulé adressé le 28 décembre 2015 à la société aboutissant à un rappel de cotisations pour la somme totale de 14 130€, portant sur un poste de redressement, intitulé 'travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d’emploi salarié, redressement forfaitaire',
— une lettre du 27 janvier 2016 par laquelle la société SID a fait valoir ses observations,
— une lettre de l’Urssaf du 17 février 2016 maintenant l’intégralité du redressement,
— une mise en demeure du 16 mars 2016 adressée à la société contrôlée pour lui réclamer la somme de 16 306,00 € dont 2 176 € au titre des majorations de retard.
La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu’il suit :
— le 14 avril 2016 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle, par décision du 23 juin 2016, a rejeté la contestation, maintenu la dette et validé la mise en demeure pour la somme totale de 16 306.00 € dont 2 176.00 € au titre des majorations de retard,
— le 5 septembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, lequel devenu à compter du 1er janvier 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges, par jugement du 2 juillet 2019, a :
— annulé les cotisations sociales mises à la charge de la SARL Sport International Distribution au titre du contrôle du 04 décembre 2013, ainsi que la mise en demeure du 16 mars 2016 et la décision du 23 juin 2016 subséquente de la commission de recours amiable ;
— débouté la SARL Sport International Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’Urssaf du Limousin de toutes ses demandes ;
— condamné l’Urssaf du Limousin aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration d’appel du 22 juillet 2019, l’Urssaf du Limousin a interjeté appel de cette décision.
***
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en date du 19 mai 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour les faits, moyens et prétentions, l’Urssaf demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— réformer la décision attaquée ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
— condamner la SARL Sid au paiement des causes de la mise en demeure du 16 mars 2016 soit la somme de 16 306.00 € ;
— condamner la SARL Sid à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 15 septembre 2021, reprises oralement à l’audience de plaidoiries et auxquelles il est expressément renvoyé pour les faits, moyens et prétentions, la société Sports Internationnal distribution demande à la cour de :
— Vu l’article R 243-59 dans sa version applicable à l’époque,
— confirmer le jugement attaqué,
— à titre subsidiaire,
— annuler les cotisations sociales mises à sa charge au titre du contrôle du 4 décembre 2013 et la mise en demeure du 16 mars 2016 et la décision du 23 juin 2016 subséquente de la commission de recours amiable,
— en tout état de cause,
— annuler les cotisations sociales mises à sa charge au titre du contrôle du 4 décembre 2013 et la mise en demeure du 16 mars 2016 et la décision du 23 juin 2016 subséquente de la commission de recours amiable alors que les cotisations afférentes aux périodes travaillées ont été payées,
— condamner l’Urssaf au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
I – SUR LA REGULARITÉ DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT :
En application de l’article R 243-59 alinéas 5, 6, 7, 8 et 9 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version en vigueur au moment du présent litige :
' … A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.'
Il est acquis que ces dispositions – étrangères à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui ne sont applicables qu’aux procédures judiciaires – ne fixent aucun délai à l’inspecteur du recouvrement pour adresser au cotisant à l’issue du contrôle la lettre d’observations.
Il suffit que cet envoi intervienne dans un délai raisonnable à l’issue du contrôle.
En l’espèce, il convient de relever :
— que le contrôle a été effectué le 4 décembre 2013 par la Direccte qui a dressé un procès-verbal le 1er avril 2014 à l’Urssaf et au procureur de la République de Limoges,
— que le 15 septembre 2014, une composition pénale a été acceptée par le gérant, Monsieur X, qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à savoir une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salariés,
— que le 28 décembre 2015, l’Urssaf a adressé une lettre d’observations à la société ouvrant la période légale d’un mois du contradictoire.
Il en résulte :
— que dès le 15 septembre 2014, le gérant de la société a reconnu les faits de travail dissimulé qui lui étaient reprochés,
— que de ce fait, les opérations de contrôle ne présentaient aucune complexité particulière pour l’Urssaf qui pouvait s’appuyer pour la caractérisation des faits sur le procès verbal de la Direccte, la procédure pénale et les aveux du gérant,
— que d’ailleurs l’organisme social ne justifie d’aucune recherche donnant lieu à des calculs et à des opérations très compliqués,
— qu’il s’est uniquement borné – au vu des faits de l’espèce – à faire application de la taxation forfaitaire.
Ainsi, durant les 20 mois qui ont séparé la transmission du procès – verbal de la Direccte à l’Urssaf de l’envoi de la lettre d’observations au cotisant, l’Urssaf ne peut justifier de la poursuite du contrôle et des diligences particulières qu’elle aurait du effectuer durant tout ce temps.
S’appuyer comme elle prétend le faire sur deux arrêts de la Cour de cassation prononcés respectivement les 28 mai et 5 novembre 2015 qui ont réaffirmé la jurisprudence acquise en la matière est tout à fait inopérant dans la mesure où les décisions qu’elle invoque ont toutes pris soin de relater précisément la complexité et la lourdeur des opérations de contrôle menées par les inspecteurs alors que présentement l’Urssaf est dans l’impossibilité de démontrer ou même d’allèguer la réalisation d’une quelconque diligence durant ce laps de temps.
De même, faire valoir que dès le 17 février 2016, elle avait signifié à la société contrôlée une position claire et nette ' à savoir qu’elle maintenait le redressement forfaitaire qui lui avait été notifié par lettre d’observations du 28 décembre 2015 ' est tout aussi inopérant dans la mesure où il ne lui est
pas reproché une méconnaissance des délais légaux posés par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale mais un défaut de diligences entre le 1er avril 2014 et le 17 février 2016 ou à tout le moins entre le 1er avril 2014 et le 28 décembre 2015.
Il convient en conséquence de constater que ces vingt mois d’inactivité durant lesquels l’Urssaf est demeurée silencieuse et n’a jamais interpellé la société sur les faits qu’elle lui reprochait puisque le contrôle était terminé sont contraires au délai raisonnable implicitement contenu dans l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui pouvait laisser penser à la société que l’organisme social avait pris en considération ce qu’elle estimait être une particularité de sa situation et avait renoncé – même si la prescription cinquennale n’était pas acquise – à poursuivre son redressement sur le fondement du travail dissimulé.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par l’Urssaf du Limousin.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de la procédure civile,
Condamne l’Urssaf du Limousin aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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