Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2025, n° 2520825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de la décision du 21 juillet 2025, par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de revenir sur l’affectation de leur enfant au collège CLG Georges Brassens à Paris (75019) au titre de la rentrée scolaire 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris d’affecter temporairement sa fille au collège Claude Chappe ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la rentrée scolaire est proche ;
sa fille nécessité une scolarisation stable ;
l’affectation au collège Georges Brassens rend est incompatible avec une garde alternée et les horaires de travail de la mère ;
l’enfant a subi une agression nécessitant un environnement sain ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle porte atteinte à l’égalité devant le service public ;
elle est entachée de défaut d’examen quant à sa situation personnelle et familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’élève Anita Casanova B… a été affectée au collège CLG Georges Brassens à Paris (75019) au titre de la rentrée scolaire 2025. Par une décision du 21 juillet juin 2025, la rectrice de l’académie de Paris a rejeté le recours gracieux formé par la requérante, tendant à ce que cette affectation soit révisée et que sa fille soit affectée au sein du collège Claude Chappe (75019). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 21 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, la requérante fait valoir que la rentrée scolaire est proche, que sa fille nécessité une scolarisation stable, que l’affectation au collège Georges Brassens rend est incompatible avec une garde alternée et les horaires de travail de la mère et que l’enfant a subi une agression nécessitant un environnement sain. Toutefois, les éléments et pièces produits par la requérante ne permettent pas d’établir que l’affectation de sa fille au collège Georges Brassens aurait des conséquences significatives sur la situation de celle-ci, en dehors de difficultés d’organisation familiale. Ainsi, la requérante ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence justifiant qu’une décision soit prise par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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