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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2400009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er janvier, 7 mai, 21 juin, 24 juillet et 2 août 2024, sous le numéro 2400009, M. A… Mazzoni, représenté par Me Croizet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de publier sur son site internet le présent jugement pendant une période de deux mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser l’intégralité de ses traitements à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à la date de son 67ème anniversaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 10 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il a été condamnée deux fois pour les mêmes faits de sorte que la décision méconnaît le principe non bis in idem ;
- en refusant de reporter la séance de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
- la convocation à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire ne comportait pas un inventaire détaillé des pièces ;
- il n’est pas en mesure de vérifier la régularité de la composition des membres siégeant à la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire dans la mesure où on ne lui a pas communiqué le nom et la qualité de ses membres ;
- les témoins ne pouvaient témoigner librement en ce qu’ils n’étaient pas déliés de leur devoir de réserve ;
- le procès-verbal de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire n’a pas été signé.
Par quatre mémoires en défense enregistrés les 2 et 21 mai, 27 juin et 30 juillet 2024, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. Mazzoni ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2024 et 8 septembre 2025, sous le numéro 2415131, M. A… Mazzoni, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme évaluée en l’état de la procédure à 150 000 euros correspondant aux traitements et indemnités de toute nature qu’il aurait dû percevoir entre le 8 octobre 2019 et le 19 avril 2022 en raison de l’illégalité de l’arrêté du 4 octobre 2019 prononçant sa mise à la retraite d’office et une somme de 15 000 euros en réparation des autres préjudices qu’il estime avoir subis et à ce que ces sommes soient assorties des intérêts aux taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté du 9 octobre 2019 a été jugé illégal ;
- cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi des préjudices en lien avec cette faute qui peuvent être évalués à 150 000 euros pour le préjudice financier, 10 000 euros pour le préjudice moral et l’atteinte à l’honneur et à la réputation et 5 000 euros au titre de des troubles dans ses conditions d’existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête en soutenant que le lien entre l’illégalité et les préjudices invoqués n’est pas démontré.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mazzoni, secrétaire adjoint des affaires étrangères, a été nommé le 17 avril 2015 conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) auprès de l’ambassade de France à Caracas au Venezuela. Il a été rappelé en France à la demande de l’ambassadeur de France au Venezuela le 6 juillet 2018. Par une décision du 16 juillet 2018, il a été suspendu de ses fonctions par le ministre des affaires étrangères et européennes. Une première enquête administrative a été diligentée, qui a conduit à la remise à l’autorité gestionnaire d’un rapport administratif daté du 14 septembre 2018. M. Mazzoni a par la suite été muté dans l’intérêt du service par un arrêté du 25 novembre 2018. Par un courrier du 15 avril 2019, le ministre a également procédé à son encontre, à un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale auprès du procureur de la République de Paris, qui a été classé sans suite le 22 juillet 2019. Par un courrier du 24 juin 2019, M. Mazzoni a été convoqué devant la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en conseil de discipline. Cette instance s’est, le 18 juillet 2019, prononcée, à l’unanimité, en faveur de sa mise à la retraite d’office. Par un arrêté du 4 octobre 2019, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères lui a infligé cette sanction. Par un jugement du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu’il était entaché d’un vice de procédure, et a enjoint au ministre de le réintégrer dans son corps d’origine. Le ministre a interjeté appel de ce jugement et par un arrêt du 19 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Parallèlement et considérant que le vice de procédure était régularisable, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a décidé d’engager une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre. Au terme de sa séance du 11 octobre 2023, la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire a proposé, à l’unanimité, d’infliger la sanction de révocation. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé la sanction de le révoquer. Par les présentes requêtes, M. Mazzoni demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité des arrêtés des 4 octobre 2019 et 6 novembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400009 et n° 2415131, présentées pour M. Mazzoni, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonctions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige vise les textes dont il fait application, ainsi que l’avis rendu par la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire le 11 octobre 2023, et énonce, en des termes détaillés et circonstanciés permettant de les identifier sans ambiguïté, les faits reprochés à M. Mazzoni à l’origine de la procédure disciplinaire, sur la base desquels le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a décidé de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire en cause. Elle comporte ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles s’est fondée l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 4 octobre 2019 infligeant à M. Mazzoni la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office a été annulé le 11 mars 2022 par un jugement du tribunal administratif de Paris pour un vice de procédure. Or, l’annulation d’une sanction pour une irrégularité de procédure ne fait pas obstacle à ce que la même sanction soit prononcée après avoir régularisé ce vice de procédure. L’illégalité en cause étant régularisable et même si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères avait interjeté appel, qui n’est pas suspensif, à l’encontre du jugement du 11 mars 2022, il était loisible à ce dernier d’engager une nouvelle procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de prendre une nouvelle décision en régularisant le vice de procédure sur lequel le tribunal administratif s’était fondé pour annuler l’arrêté du 4 octobre 2019. Il s’ensuit que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères pouvant sans méconnaître le principe non bis in idem engager à l’encontre de M. Mazzoni une nouvelle procédure disciplinaire et prendre la décision attaquée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été invité, par une lettre du 20 avril 2023, à comparaître devant la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire le 26 mai suivant. Il lui était précisé qu’il avait la possibilité de consulter son dossier, de produire des observations avant le 26 mai 2023, de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs et de citer des témoins devant le conseil de discipline. Par un courrier du 10 mai 2023, le requérant a informé l’administration de son souhait de faire entendre trois témoins. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a décidé de reporter la tenue du conseil au discipline afin de permettre au requérant d’organiser sa défense compte tenu de l’audition de trois nouveaux témoins qu’il entendait citer et en a informé le requérant dans un courrier du 24 mai 2023. Ce courrier indiquait également qu’il recevrait une nouvelle convocation afin de se présenter au conseil de discipline. Le conseil du requérant a ensuite informé l’administration, par un courriel du 21 juin 2023, de son indisponibilité entre le 28 juin et le 12 juillet 2023 et demander de ne pas convoquer son client pendant cette période. Il lui a alors été répondu que cette période d’indisponibilité serait prise en compte. C’est ainsi que par un courrier en date du 7 septembre 2023, M. Mazzoni a été convoqué, à comparaître devant le conseil de discipline les 11 et 12 octobre. Par une lettre du 19 septembre 2023, le conseil du requérant a fait savoir qu’il serait indisponible le 12 octobre en raison d’un déplacement à l’étranger et demandé le report de la séance. Toutefois, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui n’était pas tenu de renvoyer l’affaire à une séance ultérieure, a pu légalement écarter cette demande et émettre un avis hors de la présence du conseil de l’intéressé, dès lors que ce dernier avait disposé d’un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites. A ce titre, il n’est pas contesté, comme l’indique la décision attaquée que le requérant a présenté des observations écrites les 26 avril, 5, 8, 10 et 16 mai, 19, 22, 27, 28, et 29 septembre et 2, 3, 4, 5, 6, 10 et 30 octobre 2023 et que son conseil en a également présenté les 24 mai 2023, 19, 22, 27, 29 septembre et 4, 5, 6, 17, 23, 24, 25, 28 et 30 octobre 2023. Dans ces conditions, M. Mazzoni n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de reporter la séance du conseil de discipline, les droits de la défense n’auraient pas été respectés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. ».
9. Le requérant fait valoir que l’administration a méconnu les dispositions précitées dès lors que l’inventaire des pièces joint à sa convocation en date du 7 septembre 2023, n’était pas détaillé des pièces constitutives du dossier disciplinaire. Toutefois, les dispositions invoquées sont relatives aux règles de procédures devant les juridictions administratives et n’ont pas pour objet de s’appliquer aux écritures produites dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Au surplus et comme le soutient le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose un inventaire détaillé des pièces jointes au dossier disciplinaire. Ainsi le moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères produit dans la présente instance la lettre d’engagement de la procédure disciplinaire comprenant un inventaire détaillé et numéroté des pièces et la circonstance invoquée par le requérant, sans aucune précision, selon laquelle ces pièces étaient classées de manière « anarchique », ne constitue pas par elle-même un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la mesure disciplinaire attaquée. Enfin, si le requérant soutient que certaines pièces, sans dire lesquelles, sont rédigées en langue espagnole, il ne le démontre pas et n’allègue pas ne pas comprendre cette langue. Dans ces conditions, les moyens tirés de vices de procédure doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l’administration de fournir à M. Mazzoni la liste des membres de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire. Ainsi le moyen doit être écarté comme inopérant. Au surplus, il ressort d’un courriel en date du 10 octobre 2023 que M. Mazzoni s’est vu communiquer la liste des membres de la commission administrative paritaire précitée. Par suite, les moyens tirés de ce qu’il aurait dû se voir communiquer la liste des membres composant cette commission et qu’il n’a pas été en mesure de vérifier la régularité de la composition de cette commission doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins (…). Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l’administration. » Par ailleurs l’article 121-7 du code général de la fonction publique dispose que : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. » Enfin aux termes de l’article 31 du décret du 28 mai 1983 relatif aux CAP : « Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. »
12. D’une part, M. Mazzoni soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de citer les témoins qu’il souhaitait entendre au motif que l’administration ne lui a pas communiqué leurs adresses professionnelles. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, ou principe général du droit, que l’administration soit dans l’obligation de procéder à la convocation des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi. Par suite, il incombait au requérant de contacter lui-même les témoins qu’il avait choisis et d’organiser leur venue le jour de la séance de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire. En tout état de cause, la lettre de convocation en date du 7 septembre 2023 mentionnait l’adresse mail des trois témoins qu’il souhaitait entendre.
13. D’autre part, les membres d’une commission administrative paritaire ne tiennent d’aucun principe ni d’aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission, et les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité revêtent un caractère confidentiel. Il en résulte que le devoir de discrétion professionnelle des agents publics ne fait pas obstacle à ce qu’ils se fassent entendre en qualité de témoins auprès d’une commission administrative paritaire. Ainsi et contrairement à ce que soutient M. Mazzoni, l’administration n’avait pas à délier de leur obligation de discrétion professionnelle, les trois témoins que le requérant souhaitait faire comparaître. Enfin, l’administration justifie avoir informé le requérant de son souhait de faire appel à un expert comme en atteste le courriel du 27 septembre 2023 adressé au requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du conseil de discipline en date du 11 octobre 2023, que cet expert aurait présenté, en séance, aux membres de la commission, de nouveaux documents dont il n’aurait pas reçu communication.
14. En dernier lieu, M. Mazzoni fait valoir que l’absence de signature du procès-verbal, le même jour que la tenue de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires des affaires étrangères siégeant en formation disciplinaire empêcherait d’établir que le quorum était atteint. Toutefois, la feuille d’émargement du 11 octobre 2023 produite au dossier démontre que le quorum était atteint et si M. Mazzoni soutient que la signature du procès-verbal de la CAP aurait été différée, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Mazzoni tendant à l’annulation de la décision attaquée du ministre de l’Europe et des affaires étrangères doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. En premier lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
17. En l’espèce, l’arrêté du 4 octobre 2019 prononçant la mise à la retraite d’office de M. Mazzoni a été pris en raison d’une part, de détournement de fonds publics au moyen de fausses facturations ou de remboursements indus entre juin 2015 et fin 2017, de propos dégradants, racistes, sexistes ou homophobes entre juin 2015 et juin 2018 ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et porté atteinte à la dignité des collaborateurs de l’intéressé dont certains ont été conduits à renoncer à exercer leurs fonctions et enfin en raison d’un comportement et de propos déplacés à l’égard d’interlocuteurs extérieur à l’ambassade.
18. Il ressort du jugement en date du 11 mars 2022 confirmé en appel, que, pour annuler la sanction de mise à la retraite d’office prise à l’encontre de M. Mazzoni, le tribunal administratif s’est fondé sur la circonstance que M. Mazzoni ne s’est vu communiquer, ni avec son dossier individuel, ni avec sa convocation devant le conseil de discipline, ni au cours de la procédure disciplinaire, d’une part, au moins l’un des deux rapports remis au ministre par l’inspection générale du ministère des affaires étrangères le 7 novembre 2018, et par la direction générale de la mondialisation et la direction des affaires financières (DAF) du ministère au mois de février 2019, d’autre part, l’ensemble des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête administrative qui avait donné lieu au rapport administratif du 14 septembre 2018.
19. M. Mazzoni ne fait valoir aucun élément concret permettant d’établir que le sens de l’arrêté du 4 octobre 2019 aurait été modifié en l’absence de son irrégularité procédurale. D’autre part, la procédure régulièrement mise en œuvre à la suite de l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2019 a abouti à la révocation de l’intéressé, attestant ainsi de ce que les éléments dont M. Mazzoni a effectivement pu faire valoir n’ont pas exercé une influence sur le sens de cette décision. A cet égard, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères s’est fondé sur les mêmes griefs pour prendre la décision du 6 novembre 2023 et le requérant n’a pas contesté la matérialité des faits qui sont au demeurant établis par les pièces du dossier. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la même sanction de mise à la retraite d’office aurait pu être légalement infligée à M. Mazzoni dans le cadre d’une procédure régulière. Il n’est dès lors pas fondé à réclamer la réparation des préjudices résultant de l’adoption de l’arrêté du 4 octobre 2019, lesquels sont dépourvus de tout lien de causalité direct avec l’illégalité dont il était entaché.
20. En second lieu, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en prononçant la révocation de M. Mazzoni. Il n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors, les conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables en l’absence de liaison du contentieux, doivent être rejetées.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. Mazzoni doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de M. Mazzoni doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Mazzoni sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Mazzoni et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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