Non-lieu à statuer 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2510822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2510822 enregistrée le 19 avril 2025, M. C… A…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 5 mars 2024 dès lorsqu’il a pris une décision explicite le 6 mai 2025 ;
- que les moyens de la requête ne sont par ailleurs pas fondés.
II./ Par une requête n° 2515485, enregistrée le 5 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, à titre principal à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci renonçant dès lors à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire au requérant en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation et d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la décision rejetant sa demande de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Vahedian, substituant Me Sangue, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant bangladeshi né le 1er janvier 1989 à Sylhet (Bangladesh), est entré en France le 5 octobre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 novembre 2024. Une décision implicite de rejet est née le 5 mars 2025. Par la requête n° 2510822, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2515485, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510822 et 2515485 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans la requête n° 2515485 :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande d’admission provisoire.
Sur la requête n° 2510822 :
Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mai 2025, le préfet de police a rejeté la demande de M. A… par un arrêté qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 5 mars 2025. Dans ces conditions, la requête n° 2510822 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2515485 :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… B…, auteure des décisions en litige, pour signer notamment les décisions de cette nature, en cas d’empêchements d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne la situation familiale du requérant et le fait qu’il travaille comme « sushi man ». Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté, tout comme celui tiré du défaut d’examen de la situation du requérant et celui tiré de l’inexactitude matérielle des faits.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis au moins novembre 2020, soit quatre ans et six mois à la date de la décision attaquée, et qu’il travaille comme « sushi man » auprès de la société PPS depuis janvier 2023, soit deux ans et cinq mois à la date de la décision attaquée, sans toutefois déclarer ses revenus à l’administration fiscale. D’autre part, M. A… ne produit aucun élément relatif à sa vie privée et familiale ou à son insertion autrement que par le travail. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
En quatrième lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2510822.
Article 2 : La requête n° 2515485 de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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