Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2600283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à titre principal, provisoirement une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la décision implicite de rejet prise par le préfet du Val-d’Oise le place dans une situation de précarité financière et administrative entrainant l’irrégularité de son séjour en France, que son employeur menace de mettre un terme à son contrat.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2600284 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 15 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 4 mars 1995 à Tana Baid (Afghanistan), est entré sur le territoire français en février 2019 et s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 août 2019. Il a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le par le biais de la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 11 septembre 2024. Il a été, en dernier lieu, mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 juillet 2025 au 2 janvier 2026. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture du Val-d’Oise dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… était bénéficiaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte qu’il peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit-être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Recours gracieux ·
- Sécurité des personnes ·
- Maire ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction
- Terrorisme ·
- Jeux olympiques ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Attentat ·
- Acte ·
- Durée ·
- Juif ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Titre ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Provision ·
- Plus-value ·
- Taux d'imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Stipulation
- Contribution spéciale ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Identité ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Mari ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide alimentaire ·
- Condition ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Honoraires ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Commune ·
- Base de données ·
- Commissaire de justice ·
- Logiciel ·
- Injonction ·
- Charges ·
- Juridiction ·
- Registre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.