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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 août 2025, n° 2520325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le ministre des armées lui a refusé l’homologation de sa blessure du 17 septembre 2017 en qualité de blessure de guerre en vue d’obtenir la médaille des blessés de guerre ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaître sa blessure du 17 septembre 2017 en qualité de blessure de guerre et de lui octroyer la médaille des blessées de guerre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-6 du même code : « Les litiges relatifs à la reconnaissance d’une qualité telle que celles de combattant, d’évadé, de déporté, de résistant ainsi qu’aux avantages attachés à l’une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l’introduction de la réclamation. Il en est de même : /1° Des litiges relatifs aux diverses décorations (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Rennes : (…) Morbihan (…) ».
La requête de M. A… est dirigée contre une décision du ministre des armées lui refusant l’homologation de sa blessure du 17 septembre 2017 en qualité de blessure de guerre. Le requérant étant domicilié à Lorient, dans le département Morbihan lors de la présentation de cette demande, le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Rennes dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Paris, le 22 août 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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