Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. C… A… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant des enfants mineures E… B… A… et F… C… A…, représenté par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de suivre la recommandation formulée le 25 janvier 2024 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tendant à ce qu’il soit délivré des visas d’entrée et de long séjour aux enfants E… B… A… et F… C… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de E… B… A… et F… C… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxe au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité des demandeuses de visas et leur lien de filiation sont établis par les documents d’état-civil et la possession d’état ; le décès de leur mère est également établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… D…, ressortissant somalien né le 2 octobre 1986, bénéficie de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 septembre 2020. Ses enfants mineurs E… B… A…, née le 3 décembre 2007, et F… C… A…, née le 2 octobre 2006, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française au Kenya et en Somalie, laquelle, par des décisions du 24 août 2023, a rejeté leur demande. Par une décision expresse du 24 janvier 2024, la commission de recours a recommandé de délivrer les visas demandés au ministre de l’intérieur, lequel a, par une décision implicite, refusé de suivre cette recommandation et de délivrer les visas sollicités pour les enfants E… B… A… et F… C… A…. Par cette requête, M. A… D… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Par l’intermédiaire de son conseil, M. A… D… a demandé par télécopie, transmise le 28 mars 2024, soit dans le délai de recours contentieux, adressée au ministre de l’intérieur, la communication des motifs de sa décision implicite par laquelle il a refusé de suivre la recommandation formulée le 24 janvier 2024 par la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France de délivrer aux enfants E… B… A… et F… C… A… les visas sollicités. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande ni pris de décision expresse confirmant son refus implicite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… D…, est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que les demandes de visa de E… B… A… et F… C… A… soit réexaminées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
M. A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l’intérieur, née le 25 mars 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée par les enfants E… B… A… et F… C… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Pollono.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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