Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2501240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de la munir, dans les quarante-huit heures, d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en outre, elle est parfaitement fondée à obtenir un titre de séjour sur le fondement de la régularisation exceptionnelle du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Mariette substituant Me Dézallé, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 19 mai 2006, est entrée irrégulièrement en France le 30 mai 2022 selon ses déclarations. Elle a été prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Loire-Atlantique et avant sa majorité, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa en particulier de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait en ce qu’elle mentionne les éléments de la situation de Mme B… ayant conduit à l’édiction d’un refus d’admission exceptionnelle au séjour au regard de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Elle précise également les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’encontre du refus de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
D’une part, pour refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, inscrite en classe de 3ème Prépa-métiers pour l’année 2022-2023 puis en formation pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle « productions et services en restauration » pour l’année 2023-2024, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la formation suivie, que les bulletins scolaires font mentions, d’absence de travail et de motivation, d’absences en classe nombreuses et répétées, d’un comportement en classe inadapté vis-à-vis de ses camarades et du corps enseignants. Le préfet a en outre relevé que la requérante ne démontrait pas l’absence de liens dans son pays d’origine et que l’avis de la structure d’accueil est purement consultatif. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au préfet d’Eure-et-Loir de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la situation de la requérante au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
D’autre part, si Mme B… se prévaut de son inscription en classe en classe de 3ème Prépa-métiers en 2022-2023 puis de son inscription en CAP « productions et services en restauration » pour l’année 2023-2024, il ressort des bulletins de notes qu’elle produit pour cette année, qu’elle a obtenu une moyenne générale de 8,7 sur 20. Les appréciations portées sur le bulletin mentionnent des difficultés de comportement et un défaut d’investissement dans son travail ainsi que de nombreuses absences. Si la requérante fait valoir que ses résultats sont en progression et que ses absences sont justifiées par ses craintes quant à sa situation, elle ne l’établit toutefois pas. Par ailleurs, il est constant que la requérante, qui a signé un contrat d’apprentissage en septembre 2024 avec une entreprise de restauration, a quitté cette entreprise en novembre 2024 ainsi que le CFA et a intégré le CS Form de Chartres et conclut un nouveau contrat d’apprentissage en raison de la « mauvaise entente avec ses collègues de travail ». En outre, il n’est pas sérieusement contesté que Mme B… aurait des liens avec sa famille en Côte-d’Ivoire qu’elle continue d’entretenir. Enfin, il ne ressort pas des termes de l’avis de la structure d’accueil, produit par la requérante et émis le 8 juillet 2024, qu’elle démontrerait une particulière intégration en France par sa seule attestation de la poursuite d’un CAP en restauration. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant qu’elle ne présentait pas de critères exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle remplirait les conditions pour être admise à séjourner en France en vertu du pouvoir de régularisation, un tel moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ni le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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