Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2521074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire de production, enregistrés le 23 juillet 2025 et les 24 et 25 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme dont il appartiendra au tribunal de déterminer le montant.
Elle soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été adoptée sans examen approfondi de sa situation et est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité sri-lankaise, née le 17 mai 1958, a fait l’objet d’un arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante. Le moyen doit par suite être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur de fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de Mme B…. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou " vie privée et familiale […] ».
5. Si Mme B… se prévaut d’une durée de présence sur le territoire français de plus de dix ans, soutenant être entrée en France en 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle soit en mesure de justifier, à ce titre, d’une insertion socio-professionnelle particulière, son activité professionnelle ayant été discontinue, et étant observé qu’elle n’a pas exécuté l’arrêté du 13 février 2017 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a relevé la commission du titre de séjour dans son avis défavorable en date du 4 juin 2025, Mme B… ne peut se prévaloir d’aucun véritable parcours d’intégration, ne parvient à s’exprimer en français qu’avec de très grandes difficultés (maîtrise élémentaire de la langue française évaluée au niveau 2), et ne dispose pas de logement propre, étant hébergée chez une compatriote. Ainsi, aucune des circonstances évoquées n’est de nature à établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, dès lors que la seule circonstance que la requérante se soit vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ne préjuge nullement de la suite qui sera donnée à sa demande.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories précédentes prévues aux articles (…) ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est veuve, sans charge de famille en France, et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur. Comme il a été dit plus haut, son insertion socio-professionnelle, dans un emploi caractérisé par un faible niveau de qualification, est discontinue. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B… en prenant la décision attaquée, et n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police ne s’est pas fondé, dans la décision attaquée, sur le motif tiré de ce qu’elle représenterait une menace à l’ordre public.
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 et 8 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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