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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 juin 2025, n° 2506532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nabet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée par un mail du 17 juin 2025 par laquelle le département de la Drôme refuse de l’accompagner auprès de son consulat ;
3°) d’enjoindre au département de la Drôme d’assurer son accompagnement au consulat de Gambie dans les plus brefs délais pour faire légaliser son acte de naissance et obtenir un passeport ou à tout le moins une carte consulaire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de faire légaliser son acte de naissance par le consulat de Gambie en France pour l’audience du juge des enfants prévue le 9 juillet 2025 ;
— le refus du département de la Drôme de l’accompagner au consulat porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, alors que, par une ordonnance du 28 février 2025, le juge des enfants du D judiciaire de Valence l’a confié à titre provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme pour la période du 28 février au 31 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que le département remplit ses obligations légales envers le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Nabet, représentant M. B, qui soutient, en outre, que la CIMADE n’a pas trouvé de bénévole pouvant accompagner ce dernier au consulat de Gambie. Elle conclut, en outre, à ce que l’injonction adressée au département de la Drôme soit assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et à ce qu’à titre subsidiaire, il soit enjoint au département de financer le coût du billet de train et des transports en commun pour permettre à M. B de se rendre lui-même au consulat.
L’instruction a été clôturée après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 28 février 2025, le juge des enfants du D judiciaire de Valence a confié M. B, ressortissant de Gambie, à titre provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme pour la période du 28 février au 31 août 2025. En outre, le juge des enfants a également convoqué les parties à une nouvelle audience, le 9 juillet 2025, afin de permettre à M. B de demander, entre temps, au consulat de Gambie de légaliser l’acte de naissance qu’il a produit.
4. Le département de la Drôme soutient que l’association CIMADE a accepté d’accompagner M. B au consulat et qu’il n’est donc pas utile de prévoir son accompagnement. Toutefois, M. B soutient à l’audience, sans être contesté par le département de la Drôme, qui n’était pas représenté, que la CIMADE n’a pas trouvé de bénévole pouvant le conduire à Paris et qu’il est donc, à l’heure actuelle, sans solution lui permettant de se rendre au consulat de Gambie. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de l’audience devant le juge des enfants, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
5. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ».
6. Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
7. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : () 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ».
8. L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
10. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de ce qui précède que le refus du département de la Drôme de prendre les mesures permettant à M. B de se rendre au consulat de Gambie en vue de faire légaliser son acte de naissance privera ce dernier de la possibilité de faire valoir utilement ses droits devant le juge des enfants en vue de la reconnaissance éventuelle par ce dernier de son état de minorité et de son placement définitif auprès du service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité.
12. Compte tenu des graves conséquences potentielles pour M. B de ce refus, celui-ci porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département de la Drôme, soit de missionner un de ses agents afin d’accompagner M. B au consulat de Gambie à Paris afin de lui permettre de faire légaliser son acte de naissance, soit de remettre à M. B un billet de train et des tickets de transport en commun pour lui permettre de se rendre par ses propres moyens à ce consulat.
14. Il y a lieu d’enjoindre au département de la Drôme de prendre ces mesures afin de permettre à M. B de se rendre au consulat le jeudi 3 juillet 2025 au plus tard, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 200 euros à verser à Me Nabet en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Drôme, soit de missionner un de ses agents afin d’accompagner M. B au consulat de Gambie à Paris afin de lui permettre de faire légaliser son acte de naissance, soit de remettre à M. B un billet de train et des tickets de transport en commun pour lui permettre de se rendre par ses propres moyens à ce consulat. Ces mesures devront être prises afin de permettre à M. B de se rendre au consulat le jeudi 3 juillet 2025 au plus tard, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Le département de la Drôme versera une somme de 1 200 euros à Me Nabet en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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