Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2210630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2022, 3 août 2023 et 8 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Treves, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la commune d’Aix-en-Provence lui a demandé de modifier le métrage linéaire de son banc d’étalage ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnait le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, de la liberté d’entreprendre et d’exploitation et de la liberté de concurrence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2023 et 21 octobre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Morabito, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Morabito, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
M. A… est titulaire, depuis le 16 Septembre 2020, de l’emplacement n° 7 sur le marché alimentaire de la place des Comtales d’Aix-en-Provence. Par une décision du 15 décembre 2022, dont M. A… demande l’annulation, la commune lui a demandé de réduire le métrage linéaire de son banc dépassant sur la façade du commerce voisin.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si le courrier du 15 décembre 2022 informait M. A… d’un potentiel déplacement de son emplacement en cas de non-respect de la demande de réduction du métrage linéaire de son banc par la commune, cette mise en garde ne fait pas grief et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit, sur ce point, être accueilli. Toutefois, la demande de réduction du métrage linéaire du banc constitue une décision susceptible de recours et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit, par suite, sur ce point être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. » Selon l’article 11 de l’arrêté municipal n° 2019-814 : « Les commerçants non sédentaires sont tenus de se conformer aux recommandations qui leur sont faites par les services municipaux et de police compétents. »
L’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de son domaine public mobilier en vue d’exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public.
En l’espèce, la décision de la commune d’Aix-en-Provence de réduire le métrage linéaire accordé au banc de M. A…, de 6 mètres à 4,5 mètres, pour permettre de libérer la façade du commerce voisin fermé précédemment à son installation sur le marché, qui repose sur un motif d’intérêt général et se rattache aux nécessités de l’affectation du domaine public, et n’est dès lors entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation et n’est en tout état de cause pas susceptible de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et aux autres libertés invoquées eu égard à la possibilité pour M. A… de continuer ses activités.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 en tant qu’elle demande la réduction de son banc.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A… tendant à leur application et dirigées contre la commune d’Aix-en-Provence qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune d’une somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune d’Aix-en-Provence une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article .3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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