Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2515191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative en raison du risque d’interruption de sa scolarité et de suspension de son contrat d’apprentissage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu’elles sont entachées d’un vice d’incompétence, qu’elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle, qu’elles méconnaissent les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sont entachées d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, au cours de l’audience publique, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête no 2515190 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Belaref, substituant Me Nait Mazi, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. A ;
— et les observations de Me Termeau pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 29 janvier 1996 est entré sur le territoire français le 28 août 2017. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » successivement renouvelé jusqu’au 5 avril 2024. Il a sollicité, le 21 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 12 mai 2025. Par sa requête, M. A demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la demande de suspension de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de son projet d’étude et notamment sur l’absence de progression dans le déroulement de son cursus. Si M. A fait valoir qu’il a rencontré des difficultés de santé psychologique et psychiatrique au cours de ses études et qu’il a néanmoins obtenu un diplôme de bachelor de « Chef de projet logiciel et réseau » au titre de l’année scolaire 2023-2024 et est inscrit en 4ème année en alternance dans un établissement d’enseignement supérieur, il résulte de l’instruction qu’il a été inscrit en 2ème année de licence en informatique au titre de l’année 2017-2018 et n’a toutefois obtenu un diplôme de niveau licence qu’au titre de l’année 2023-2024, soit au terme de sept années de scolarité et cinq redoublements au cours du même cycle universitaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant au caractère sérieux de son projet d’étude n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à faire un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A.
Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
7. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./5
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