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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 août 2025, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. A D, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une mesure d’expertise aux fins notamment d’évaluer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident de service dont il a été victime le 18 janvier 2019 et notamment de déterminer la date de consolidation éventuelle de son état de santé.
Il soutient que :
— fonctionnaire d’Alès agglomération, il a été victime d’un accident de service le 18 janvier 2019 ;
— il existe une contradiction entre les expertises médicales réalisées et son employeur quant à la date de sa consolidation et son taux d’incapacité permanente partielle ;
— il entend obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices consécutifs à cet accident de service mais ne peut les chiffrer sans expertise médicale qui est donc utile au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la communauté d’agglomération Alès agglomération, représentée par la SCP Juris Excell, conclut au rejet de la requête de M. D et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la mesure d’expertise demandée n’apparait utile compte tenu de ce qu’un recours indemnitaire a déjà été introduit, de l’ensemble des éléments du dossier médical du requérant et alors qu’elle n’est pas distincte de celle que le juge de l’excès de pouvoir pourrait ordonner s’il l’estime nécessaire ;
— il n’est pas justifier d’urgence ou de circonstances particulières justifiant la mesure d’expertise demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l’instruction que M. D, adjoint technique de la communauté d’agglomération Alès agglomération, a été victime le 18 janvier 2019, d’un accident de service ayant justifié son placement en arrêt maladie imputable au service. Au regard du différend qui l’oppose à son employeur s’agissant de la détermination de sa date de consolidation éventuelle et du taux d’IPP dont il se trouverait affecté, après consolidation de son état de santé, M. D, qui a déjà introduit un recours indemnitaire enregistré sous le n° 2502975 tendant à la condamnation d’Alès agglomération à réparer le déficit fonctionnel permanent imputable à cet accident de service, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise.
3. La mesure d’expertise demandée par M. D, à l’effet de faire évaluer l’ensemble des préjudices qu’il aurait subis consécutivement à l’accident de service dont il a été victime, de déterminer la date éventuelle de la consolidation de son état de santé et le taux d’IPP dont il demeure affecté en lien avec ledit accident de service, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner en la confiant à un expert.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Alès agglomération et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : M. le Pr B C exerçant 80 avenue Augustin Fliche, hôpital Gui de Chauliac, département de Neurologie à Montpellier cedex 5 (34295) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. A D et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. D est imputable aux séquelles de l’accident de service dont il a été victime le 18 janvier 2019 ;
3°) déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures de M. D et, d’autre part, l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident de service survenu le 18 décembre 2019, le cas échéant au regard de son état antérieur, notamment les modalités de sa prise en charge médicale, la durée de l’incapacité temporaire totale, les taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé future éventuelles, les frais de logement ou de véhicule adaptés à son handicap, en relation directe avec l’accident de service, en précisant l’évolution probable de cet état de santé ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de M. A D et de la communauté d’agglomération Alès agglomération
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en en deux exemplaires avant le 1er janvier 2026 dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Alès agglomération et à M. le Pr B C, expert.
Fait à Nîmes, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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