Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2403848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 21 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissante française et, d’autre part, la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire lui a, à son tour, opposé un refus ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et celles du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation de l’intention matrimoniale ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par un courrier du 13 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée dès lors que l’examen du recours administratif préalable formé par M. A et de sa demande de visa relevait de la compétence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a épousé le 21 mars 2022 en Algérie Mme D B, ressortissante française. M. A a sollicité la délivrance d’un visa d’établissement en qualité de conjoint de ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), qui a rejeté la demande par une décision du 21 novembre 2023. Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, opposé un refus par une décision du 22 janvier 2024. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision consulaire du 21 novembre 2023 :
2. En vertu des dispositions des articles D. 312-3 et R. 312-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ou celle du sous-directeur des visas, prises sur le recours préalable obligatoire, se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision prise par l’autorité consulaire française à Alger en date du 21 novembre 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du sous-directeur des visas du 22 janvier 2024 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la commission de recours, qui est seule compétente pour examiner les recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de refus de visa de long séjour, l’est également s’agissant des visas dits « d’établissement » sollicités par des ressortissants algériens en vue de séjourner plus de trois mois en France, qui présentent, eu égard à leur portée, la nature de visas de long séjour.
5. Il ressort des termes de la décision de l’autorité consulaire que la demande de M. A portait sur un « visa d’établissement sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissant français », cette décision l’invitant par ailleurs à la contester le cas échéant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, préalablement à l’introduction de tout recours contentieux. Il ressort en outre des termes du recours administratif préalable obligatoire dont le requérant a saisi la commission de recours qu’il a de nouveau exprimé, à cette occasion, son souhait de se voir délivrer un visa d’établissement en qualité de « conjoint étranger de ressortissant français ». M. A doit ainsi être regardé comme ayant sollicité un visa dit d’établissement, lui permettant de séjourner plus de trois mois en France, soit, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, un visa de long séjour. Dès lors, eu égard à la nature du visa sollicité, le sous-directeur des visas ne pouvait, comme il l’a fait, statuer sur ce recours et opposer un refus de visa de court séjour. Par suite, le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 22 janvier 2024 doit être accueilli.
6. En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d’une ressortissante française dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir, sur la base d’éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La circonstance que l’intention matrimoniale d’un des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle, à elle seule, à ce qu’une telle fraude soit établie.
8. Pour rejeter la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée en qualité de conjoint de française par M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les circonstances que celui-ci a déjà tenté d’entrer sur le territoire français en présentant un faux visa à la police aux frontières, ne justifie pas apporter un soutien matériel à son épouse selon ses facultés propres et ne produit aucun justificatif personnel relatif à sa vie maritale, sont de nature à établir que le mariage n’a d’autre objet que de faciliter l’établissement durable en France de M. A.
9. Il ressort des pièces du dossier M. A et Mme B se sont rencontrés en septembre 2019 en Algérie, où ils se sont mariés le 21 mars 2022. Postérieurement à ce mariage et contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense, cette dernière s’est rendue à deux reprises en Algérie, en septembre 2022 et septembre 2023, et le requérant produit à l’instance des photographies, des attestations de proches et des justificatifs d’appels qui viennent corroborer le maintien des liens entre M. A et Mme B. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’établissement en qualité de conjoint d’une ressortissante française soit délivré à M. A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur du 22 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’établissement à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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