Infirmation partielle 27 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 27 sept. 2018, n° 17/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 2 février 2017, N° 15/01249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/09/2018
***
N° de MINUTE : 18/365
N° RG :17/01077 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QO2K
Jugement (N° 15/01249) rendu le 02 Février 2017 par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANT
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent Fillieux, avocat au barreau de Lille
Assisté de Me Marcilly, avocat au barreau de Lille substituant Me Laurent Fillieux, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentés et assistés de Me Pierre C, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 27 Juin 2018 tenue par H Mornet magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H Mornet, président de chambre
H I, conseiller
J K, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile,
et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 juin 2018
***
Exposé du litige
M. X et Mme Y, épouse X, (ci-après les époux X) sont propriétaires d’un immeuble à usage d'[…] les Eaux depuis mars 2009 ; leur propriété est contiguë du fonds voisin, sis à […], […], comprenant d’une maison à usage d’habitation avec piscine et dont M. Z a été le propriétaire, son bien ayant été vendu suivant acte authentique du 30 septembre 2016.
Les époux X se plaignant de troubles sonores provenant de la pompe de la piscine située dans un local jouxtant la limite séparative des fonds dans le jardin, ils ont fait assigner M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 17 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes a désigné M. A, lequel a déposé son rapport le 11 juillet 2014.
Suivant acte du 23 mars 2015, les époux X ont fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de le voir condamner sous astreinte à déplacer le local technique de la piscine et à les indemniser de leur préjudice de jouissance.
Selon jugement du 2 février 2017, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
— condamné M. Z a faire cesser le trouble anormal de voisinage subi par les époux X,
— ordonné à M. Z de déplacer le moteur de la pompe dans un endroit d’où le bruit du moteur n’est pas perceptible par les époux X,
— assorti la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du jugement,
— condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les époux X de leurs demandes au titre du remboursement de la porte,
— condamné M. Z, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise, à payer aux époux X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 14 février 2017, M. Z a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
Selon ordonnance du 11 janvier 2018, le magistrat de la mise en état de la cour de céans a déclaré irrecevables les conclusions d’intimés notifiées par les époux X le 30 juin 2017, déclaré irrecevables les conclusions d’incident tendant à voir prononcer la radiation notifiées par les époux X le 30 juin 2017, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les époux X aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2017, M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, de rejeter les demandes des époux X, de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. Z fait valoir l’absence de trouble anormal de voisinage. Il explique que les éléments retenus par le premier juge sont insuffisants pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Il avance qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 29 septembre 2011 que ni le trouble ni son anormalité ne sont rapportés, et que celui du 23 avril 2013 ne démontre pas que le bourdonnement entendu serait supérieur à celui de 2011. Il soutient ensuite que l’étude acoustique réalisée par B ne permet pas d’apporter la preuve d’une situation récurrente, et que la société TNS ACOUSTIQUE n’a constaté aucun dépassement de normes. Il expose encore que l’expert judiciaire n’a pu conclure à une quelconque nuisance, faute d’avoir pu mesurer la valeur du bruit ambiant. Il soutient aussi que les attestations de témoins des époux X émanent de leur famille.
Il soutient ensuite qu’il a effectué des travaux d’isolation phonique pour tenir compte des premières plaintes des époux X et qu’il a procédé à l’entretien de la pompe. Il en conclut qu’il a pris l’ensemble des mesures nécessaires pour pallier tout trouble, comme le montrent les mesures faites par la société TNS ACOUSTIQUE.
Sur la condamnation sous astreinte, il explique qu’il n’est pas nécessaire de déplacer le local dès lors que les nuisances sonores sont tout à fait acceptables. Il ajoute qu’il n’est plus propriétaire du bien depuis le 30 septembre 2016, de sorte qu’il ne peut pas exécuter la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 2 février 2017.
Sur la condamnation à payer des dommages et intérêts, il argue que le préjudice n’est pas établi et à supposer qu’il le fût, le montant de l’indemnisation est manifestement excessif. Il avance que c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il soutient aussi que la circonstance que la porte du local ait dû rester ponctuellement ouverte pour permettre une aération et les quelques jours de fonctionnement de la pompe malgré l’usure de ses roulements ne justifient pas la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2018.
Motifs
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise ; il s’ensuit que la présence d’un local technique avec une pompe de piscine, construit à proximité d’une habitation est susceptible d’induire, fût-ce en campagne, des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le respect des dispositions légales ou des règlements et normes administratives n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire, produit par M. Z, que :
— lors de la dernière réunion d’expertise (mise en oeuvre des mesures phoniques), M. Z ne s’est pas présenté et après avoir été joint par téléphone par l’expert judiciaire, il n’a pas voulu se présenter sur les lieux, soit à son domicile,
— les nuisances sonores proviennent uniquement de la pompe de filtration des eaux de la piscine couverte érigée sur le fonds de M. Z,
— la distance entre le mur de ce local et la limite des deux propriétés est voisine de 1 mètre, de sorte que selon l’expert, cette distance est en contradiction avec les règles administratives élémentaires, lesquelles imposent une distance de 3 mètres minimum entre une construction et la limite séparative des fonds,
— ce local a sa seule ouverture dirigée vers la façade arrière de la construction des époux X,
— lors du fonctionnement de la pompe, les niveaux sonores sont fortement perçus par les époux X,
— au jour des opérations d’expertise, la partie du local piscine était totalement fermée et la pompe fonctionnait en permanence et en l’absence, a priori volontaire, de M. Z, la pompe n’ayant pas pu être arrêtée et les mesures avec la porte ouverte du local piscine n’ayant pas pu être réalisées.
Sur les résultats des mesures réalisées le 2 avril 2014, l’expert judiciaire indique que, compte tenu d’une durée de fonctionnement de la pompe supérieure à 8 heures par jour, aucun terme correctif n’est applicable ; que, dans le contexte d’une porte du local totalement fermée et de l’absence de grilles de ventilation, les niveaux sonores relevés à l’intérieur des pièces principales sont toutes inférieures à 25 dB(A), et à l’extérieur de la façade, ils sont inférieurs à 30 dB(A) ; que la valeur de niveau sonore global de 41,5 dB(A) relevée à proximité du local piscine côté propriété des époux X est de nature à interdire toute ouverture du local piscine et à interdire tout système de ventilation non parfaitement insonorisé.
L’expert judiciaire précise encore que 'seuls les agissements de M. Z sont à l’origine des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de la pompe de filtration de la piscine aussi bien de jour que de nuit dès que la porte du local technique est en position ouverte'.
En réponse au dire de Maître C, l’expert judiciaire a indiqué qu’en l’absence volontaire de M. Z, bien que convoqué régulièrement par LRAR dont il a accusé réception, des mesures acoustiques ont été réalisées sans pouvoir vérifier la présence ou non d’absorbant acoustique au pourtour de la pompe ; qu’il y a eu obstruction de la part de M. Z pour la réalisation contradictoire des opérations d’expertise ; que comme précisé dans le rapport, M. Z doit impérativement laisser la porte du local fermée ou modifier l’implantation du local piscine ; que lors des opérations d’expertise, il a été précisé à M. X que les normes en vigueur ne permettent pas de rendre inaudible une source sonore particulière et que les niveaux sonores engendrés par le fonctionnement de la pompe, calfeutrée ou non, étaient inférieurs à ceux admis par la législation en vigueur.
L’expert judiciaire conclut de la sorte : 'Toutes les préconisation figurant dans le corps du présent rapport sont de nature à faire cesser les nuisances sonores alléguées par M. X et dûment mesurées. Le local piscine doit rester totalement fermé ou être déplacé de l’autre côté de la propriété'.
M. Z produit au débat :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 29 septembre 2011, établi à la demande de M. X ; l’huissier indique : 'nous nous trouvons en pleine campagne, absence de bruit si ce n’est la circulation des véhicules espacée par moment’ ; 'je constate effectivement que l’on entend ce vrombissement encore une fois non important, néanmoins il occasionne une gène qu’il appartiendrait m’indique M. X à ses voisins de régler pour qu’il puisse jouir paisiblement de sa propriété',
— un procès-verbal de constat d’huissier du 25 avril 2013, établi à la demande de M. X ; l’huissier indique :
' 'De la terrasse du requérant, je constate de suite la présence d’un local technique côté propriété voisine. Il est construit immédiatement derrière la limite séparative des deux fonds',
' 'Le local constaté est en fait son local technique situé côté en éperon voisinage et propriété des requérants. La porte d’accès est orientée côté propriété des requérants. Elle est laissée entre-ouverte',
' 'Me trouvant devant l’habitation des requérants, sur la terrasse côté jardin, je perçois très distinctement un bourdonnement constant émanant de la propriété voisine, et plus particulièrement du local technique par la porte d’accès laissée entre-ouverte. Il s’agit d’un bruit constant de bourdonnement répétitif, parasitant la conversation usuelle, et limitant la jouissance paisible de la terrasse',
' 'Parcourant le jardin de la propriété du requérant, et m’éloignant de quelques mètres, je procède aux constatations identiques. En effet, je constate de nouveau la perception d’un phénomène de bourdonnement provenant de la pompe de la piscine installée dans le local technique',
' depuis la pièce principale sur jardin, 'Je constate de nouveau la perception d’un phénomène de bourdonnement de la pompe de piscine installée dans le local technique, baies vitrées ouvertes',
' depuis la pièce à l’étage sur le jardin, 'Je constate de nouveau la perception d’un phénomène de bourdonnement de la pompe de piscine installée dans le local technique, fenêtres ouvertes'.
Dans le procès-verbal de constat d’huissier du 25 avril 2013, établi à la demande de M. X, l’huissier a également retranscrit une conversation entretenue entre M. X et M. Z par SMS :
'Bonjour M. Z, pouvez-vous fermer la porte de votre local svp. D’avance je vous en remercie. M. X'
'Non, je suis obliger de ventiler c’est ça où je fais de grille dans la porte une haute une basse
J’ai pas envie de faire sauter la maison !!!'
'Deux grilles'
'Cela n’a donc servi à rien que la porte soit changée ''
'Il faut comprendre que cet hiver j’ai eu des problèmes de condensation et de rouille dans le local et là risque de surchauffe et d’explosion c’est sérieux et ne pas prendre à la légère beaucoup plus important qu’une nuisance sonore en dessous de 20 décibel au niveau de votre terrasse'
La cour constate encore que l’étude acoustique réalisée par B, produite au débat par M. Z, indique au paragraphe '4. Conclusions’ du rapport du 9 mai 2016 que dans les deux situations, à savoir en extérieur sur la terrasse et en intérieur fenêtre ouverte, les émergences sont excessives, étant précisé que dans un tableau, il est mentionné dans la colonne 'Conformité’ 'Non’ à deux reprises.
M. Z verse au débat un rapport de la société TNS ACOUSTIQUE qui a effectué des mesures acoustiques dans la nuit du 9 au 10 juin 2016 ; si la société TNS ACOUSTIQUE conclut que 'bien que n’ayant pu prendre des mesures chez Monsieur X, il apparaît que la réparation de la pompe défectueuse a été efficace et n’engendre plus de nuisances dans le cadre des textes réglementaires, soit 3 dB (A)', pour autant force est de constater que la société TNS ACOUSTIQUE fait usage du conditionnel dans ses conclusions, qu’elle n’a pu effectuer des mesures chez M. X et que ses conclusions sont contredites par les autres pièces que M. Z versent au débat.
De surcroît, la cour rappelle que la circonstance que les nuisances sonores n’excèdent pas le cadre réglementaire au regard des mesures effectuées par la société TNS ACOUSTIQUES n’est pas en soi de nature à exclure la reconnaissance d’un trouble anormal de voisinage.
Surabondamment, la cour observe que si M. Z reproche au premier juge d’avoir tenu compte des attestations de témoins décrivant un bruit continu énervant, force est de constater que ces témoignages corroborent les pièces que M. Z verse lui-même au débat.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il est établi que la pompe de la piscine installée dans le local technique construit sur la propriété voisine de celle des époux X, en limite séparative des fonds, émet, de manière continue et constante le jour et la nuit, un bourdonnement, aggravé en cas d’ouverture de la porte dudit local technique pour son aération, à l’origine de nuisances sonores et constitutives d’un trouble de jouissance pour les époux X excédant pour eux les inconvénients normaux du voisinage.
La cour observe ensuite que le préjudice de jouissance des époux X a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage et en ce qu’il a condamné M. Z à payer aux époux X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur trouble de jouissance.
M. Z ayant vendu son immeuble suivant acte authentique du 30 septembre 2016, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il l’a condamné sous astreinte à déplacer le moteur de la pompe dans un endroit où le bruit du moteur n’est pas perceptible par les époux X.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement,
CONFIRME le jugement du 2 février 2017 du tribunal de grande instance de Valenciennes SAUF en ce qu’il a :
— ordonné à M. Z de déplacer le moteur de la pompe dans un endroit d’où le bruit du moteur n’est pas perceptible par les époux X,
— assorti la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du jugement,
L’INFIRME DE CES DEUX SEULS CHEFS ET STATUANT A NOUVEAU,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte de M. Z à déplacer le moteur de la pompe dans un endroit où le bruit du moteur n’est pas perceptible par M. X et Mme Y, épouse X,
Y AJOUTANT,
Déboute M. Z de ses autres demandes,
Condamne M. Z aux dépens d’appel,
Déboute M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Président P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau B. I
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