Annulation 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2410640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril, 28 août et 30 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Céline Pigot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir munie d’une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque de menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France ;
- elle est entachée d’erreur de fait quant à sa situation familiale au Nigéria ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée par voie d’exception ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d’exception ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégales du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire invoquée par voie d’exception ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’irrégularité de la notification de l’arrêté attaqué ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 par une ordonnance du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Aubert, présidente ;
- les observations de Me Rivière substituant Me Pigot pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, née le 25 décembre 1984 au Nigéria et de nationalité nigériane, entrée en France en novembre 2011, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de sa qualité de parent d’enfants scolarisés, enregistrée par la préfecture de police le 11 juillet 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à laquelle s’est ultérieurement substituée une décision de refus de titre de séjour assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination, prises par arrêté par le préfet de police le 12 juillet 2024. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. La décision de refus de titre de séjour est fondée sur le fait que Mme A… a été condamnée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 14 avril 2021 à un an d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou une autorisation ce qui caractérise un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant de Mme A… né le 8 février 2016 a été frauduleusement reconnu, avant sa naissance, le 14 septembre 2015, par un tiers de nationalité nigériane ayant usurpé l’identité d’un ressortissant français en utilisant la carte d’identité que celui-ci avait perdue ce qui a permis à la requérante de le déclarer de nationalité française et d’obtenir le 11 juin 2018 un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français puis le 26 avril 2019 un passeport français pour cet enfant. Par son arrêt du 14 avril 2021 la chambre des appels correctionnels de Paris a condamné Mme A… à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et a également condamné le tiers ayant frauduleusement reconnu l’enfant et permis de le reconnaître comme étant de nationalité française, le père de l’enfant avec lequel Mme A… vivait alors en concubinage ainsi que deux autres ressortissantes nigérianes s’étant trouvées dans la même situation qu’elle. Il ressort également de cet arrêt que la requérante a été mise en relation avec le tiers ayant usurpé l’identité d’un ressortissant français par son compagnon, celui-ci ayant payé pour la reconnaissance frauduleuse de leur fils et que ce tiers, qui se prévalait de sa qualité de pasteur d’une église évangélique, a joué un rôle important dans deux des trois reconnaissances de paternité frauduleuses dont il a été l’auteur. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est présente en France depuis 2011, n’a pas commis d’autre infraction ce qui a d’ailleurs conduit la commission du titre de séjour à émettre le 22 mai 2024 un avis favorable à sa demande au motif que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace actuelle à l’ordre public. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, la présence en France de la requérante ne peut être regardée comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France où elle vit depuis juin 2011 et à sa situation familiale sur le territoire français où elle élève seule deux enfants respectivement nés le 8 février 2016 et le 28 juillet 2018 à Paris et qui y sont scolarisés, la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 12 juillet 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Israël ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Permis de démolir ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Erreur de droit ·
- Incompatibilité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recours
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Sanction ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Commission ·
- Représentant du personnel ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Ressortissant ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Autonomie
- Titre ·
- Affection ·
- Justice administrative ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Santé ·
- Fait générateur ·
- Solidarité ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.