Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 août 2025, n° 2502540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2502540, enregistrée le 11 août 2025, M. C, représenté par Me Robin, demande au président du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde portant remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre aux autorités françaises de traiter sa demande d’asile dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— la lettre d’information a été traduite via Google Traduction, qui n’est pas un traducteur assermenté ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu par l’article 5.5 du règlement Dublin III ait été mené par une personne qualifiée ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en ce qui concerne la possibilité d’un retour serein en Allemagne ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’Allemagne n’ayant pas examiné sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2502554, enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au président du tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde portant remise aux autorités allemandes responsables de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre aux autorités françaises de traiter sa demande d’asile dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me Robin, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la lettre d’information a été traduite via Google Traduction, qui n’est pas un traducteur assermenté ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu par l’article 5.5 du règlement Dublin III ait été mené par une personne qualifiée ;
— l’ensemble de ses liens personnels et familiaux sont en France,
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, l’Allemagne ayant rejeté sa demande d’asile le 5 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
— les observations de Me Robin, avocat, représentant M. C et Mme A B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été reportée jusqu’au 25 août 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A B, ressortissants irakiens nés respectivement le 27 novembre 2001 et le 2 juillet 1998, sont entrés sur le territoire français le 17 juin 2025, selon leurs déclarations. Ils ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Vienne le 19 juin 2025. Le relevé de leurs empreintes digitales, réalisé le même jour, a révélé qu’ils avaient introduit une première demande d’asile en Allemagne le 6 juillet 2023. Deux attestations de demande d’asile en procédure Dublin leur ont été remises. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement du d) du 18.1 du Règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013. Les autorités allemandes ont donné leur accord explicite le 8 juillet 2025 sur la base du même article. Par arrêtés du 1er août 2025, le préfet de la Gironde a décidé du transfert de M. C et de Mme A B aux autorités allemandes, pour l’examen de leur demande d’asile. Les requérants demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502540 et 2502554 présentées par M. C et Mme A B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre Etat membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’Etat vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre Etat membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
4. Les arrêtés de transfert en litige visent les dispositions applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7, ainsi que les règlements européens n° 604/2013, n° 1560/2003, et n° 343/2003 relatifs à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile dans les Etats membres de l’Union européenne et n° 603/2013. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle des requérants, les arrêtés en litige mentionnent les principaux éléments de faits relatifs à la situation personnelle des requérants, que les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite. L’arrêté en litige mentionne encore les requérants ne peuvent se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’ils ne relèvent pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, et qu’ils n’établissent pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Il en résulte que les arrêtés attaqués sont suffisamment motivés en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui a eu lieu le 21 mai 2025, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation des requérants avant de prendre la mesure de transfert contestée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont reçu la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce-que cela signifie ' ». Ces documents sont rédigés en kurde, langue que les intéressés a déclaré comprendre. De plus, ils ont signé la première page de chacune de ces brochures. Dans ces conditions, la circonstance que les requérants aient également reçu, avec les arrêtés en litige, un courrier d’information traduit automatiquement est sans incidence sur la légalité de ceux-ci.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que chacun des requérants a bénéficié d’un entretien individuel, le 19 juin 2025 qui a été effectué par un agent de la préfecture de la Vienne, au cours duquel ils ont été informés que les autorités allemandes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de ces entretiens, dont rien ne permet de penser qu’ils n’ont pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, les requérants ont pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert en kurde avec l’assistance d’un interprète de l’organisme AFTCOM Interprétariat. En outre, les résumés des entretiens individuels comportent le cachet de la préfecture, ainsi que les initiales et la signature de l’agent de la préfecture qui a conduit l’entretien précédées des indications « pour le préfet – l’agent du guichet unique ». Si ce résumé ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été reçus par un agent du pôle asile de la préfecture de la Vienne qui doit être présumé qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les requérants ne fournissent aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, l’article 5 du règlement précité n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la procédure de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile a déjà été menée, puisque la demande d’asile a été instruite et rejetée, la demande de reprise en charge présentée sur le fondement des dispositions de l’article 18-1 d) du règlement précité ne saurait donc conduire à mettre de nouveau en œuvre une nouvelle procédure de détermination de l’Etat responsable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’autorité préfectorale a considéré, alors même que la demande d’asile de Mme A B était rejetée par les autorités allemandes, que ces dernières restaient responsables de la demande d’asile des requérants.
9. En sixième lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
10. Tout d’abord, la faculté offerte par les dispositions précitées ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ensuite, la seule circonstance, au demeurant non contestée, de la présence qu’un membre de la famille de Mme A B soit présent sur le territoire national ne justifie pas que sa demande d’asile soit examinée par les autorités françaises. Enfin, l’ensemble de la cellule familiale des requérants a vocation à être transférée vers l’Allemagne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. DUVAL-TADEUSZ
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Nos 2502540-2502554
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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