Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mars 2025, n° 2501414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501414 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne a refusé, pour son enfant C, le bénéfice du complément de l’allocation adulte handicapé car ses besoins ne justifient pas une réduction de temps de travail supérieur à 20 % d’un des parents ou le recours à une tierce personne pendant au moins 8 heures par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « 1. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-6 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du code de justice administrative : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. "
4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions prises par la CDAPH portant sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément relèvent du contentieux de la sécurité sociale et par conséquent de la compétence du juge judiciaire. Il n’appartient donc qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 211-1 du code de justice administrative. M. B qui doit, préalablement à tout recours contentieux, exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH, pourra le cas échéant saisir, une fois la décision prise sur son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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