Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2205788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la SAS DFL, représentée par Me Manetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a refusé de lui délivrer un permis de démolir partiellement un bâtiment situé 37 rue Paul Louis Lande ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de lui délivrer le permis de démolir sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec la déclaration d’utilité publique est entaché d’erreur de droit, à défaut pour la commune d’avoir arrêté un programme des travaux et d’avoir notifié cet arrêté au propriétaire intéressé, en méconnaissance de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme ; la délibération du 13 juillet 2021 sur laquelle l’arrêté se fonde n’a pas pour objet d’arrêter le programme des travaux ;
— le projet est compatible avec la déclaration d’utilité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la commune de Bordeaux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Eizaga, représentant la SAS DFL, et de Mme A, représentant la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 avril 2022, la préfète de la Gironde a déclaré d’utilité publique sept immeubles, dont celui situé 37 rue Paul Louis Lande à Bordeaux, propriété de la SAS DFL, dans le cadre de l’opération de restauration immobilière du centre-ville. Par arrêté du 28 juin 2022, le maire de la commune de Bordeaux a refusé de faire droit à la demande de démolition partielle de cet immeuble présentée par la SAS DFL au motif de l’incompatibilité des travaux projetés avec la déclaration d’utilité publique. Par la présente requête, la SAS DFL sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 janvier 2022, le maire de Bordeaux a consenti une délégation de signature à M. Stéphane Gomot, conseiller municipal délégué auprès de l’adjoint au maire, pour les droits des sols et la préservation du paysage urbain, à l’effet notamment de se prononcer sur les permis de démolir. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis à la préfecture de la Gironde qui l’a reçu le 28 janvier 2022. L’article 8 de cet arrêté prévoit son affichage au siège de la ville de Bordeaux et l’article 9 qu’il fera l’objet d’une insertion dans le recueil des actes administratifs de la ville de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-4 du code de l’urbanisme : « Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration, de rénovation, y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement ou du ou des immeubles concernés, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. Elles sont engagées à l’initiative soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. Lorsqu’elles ne sont pas prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, elles doivent être déclarées d’utilité publique. ». Selon l’article L. 313-4-2 du code précité : « Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, la personne qui en a pris l’initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu’elle fixe. Cet arrêté est notifié à chaque propriétaire. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’arrêté est notifié à chaque copropriétaire et au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Lors de l’enquête parcellaire, elle notifie à chaque propriétaire ou copropriétaire le programme des travaux qui lui incombent. Lorsque le programme de travaux concerne des bâtiments soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le programme portant sur les parties communes est également notifié au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic. Si un propriétaire ou copropriétaire fait connaître son intention de réaliser les travaux dont le détail lui a été notifié pour information, ou d’en confier la réalisation à l’organisme chargé de la restauration, son immeuble n’est pas compris dans l’arrêté de cessibilité. » Aux termes de l’article R. 313-25 du code de l’urbanisme : « Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d’utilité publique ne peuvent faire l’objet d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable que s’ils sont compatibles avec la déclaration d’utilité publique. ».
4. La SAS DFL soutient que le maire de la commune de Bordeaux a commis une erreur de droit en opposant le motif de l’incompatibilité des travaux avec la déclaration d’utilité publique, alors qu’aucun programme des travaux n’avait été défini, ni ne lui avait été notifié postérieurement à cette déclaration, en méconnaissance de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme. Cependant, si à la date de la décision en litige, aucun arrêté fixant le programme des travaux n’avait été déterminé, ni, en tout état de cause, n’avait été notifié au propriétaire, cette circonstance ne faisait pas obstacle au prononcé d’un refus d’autorisation d’urbanisme d’un immeuble inclus dans une opération de restauration immobilière. La légalité des travaux envisagés s’apprécie en effet au regard de la décision de déclaration d’utilité publique tandis que l’arrêté fixant le programme détaillé des travaux est un préalable nécessaire à l’enquête parcellaire et à un éventuel arrêté de cessibilité. De même, l’erreur, à la supposer constituée, entachant les visas ne peut, par elle-même, être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision en litige, laquelle est légalement fondée sur les dispositions de l’article R. 313-25 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, si les travaux de démolition partielle en litige, consistant au curetage d’adjonctions de bâtiments dans la cour centrale et sur les paliers des RDC 1 et 2, étaient également envisagés par le projet de restauration immobilière en litige tel qu’approuvé par la déclaration d’utilité publique, la commune de Bordeaux fait valoir, sans être contredite et sans être démentie par les pièces du dossier, que l’immeuble en litige est constitué de logements actuellement occupés. Or, les éléments dont la démolition partielle est prévue sont les blocs sanitaires des logements. En l’absence d’autres salles d’eaux et de toilettes, par l’effet du permis de démolir, les logements seraient dépourvus de ces équipements aggravant leur condition de salubrité et d’habitabilité que la déclaration d’utilité publique a pour objet d’améliorer. Quand bien même le pétitionnaire n’est pas tenu de réaliser en une seule fois les travaux de restauration immobilière, la démolition projetée supprime des éléments essentiels à la salubrité de l’immeuble de logements, sans que la requérante au demeurant n’allègue qu’elle entendait les réaliser à court ou moyen terme. Par suite, la SAS DFL n’est pas fondée à soutenir que le maire en estimant que son projet n’était pas compatible avec la déclaration d’utilité publique aurait méconnu les dispositions de l’article R. 313-25 du code de l’urbanisme.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS DFL n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le maire de Bordeaux s’est opposé à sa demande de démolition partielle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société DFL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS DFL est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DFL et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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