Réformation 20 juillet 2023
Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 févr. 2026, n° 2304383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juillet 2023, N° 21LY02297 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 24 mai 2024, M. A… B…, représenté par le cabinet Jennifer Lebrun Avocats (Me Lebrun), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 424 294,23 euros au titre des frais liés au handicap ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise architecturale afin de déterminer l’étendue de son préjudice au titre des frais de logement adapté et de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 10 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
4°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’atteinte ischémique de la moelle épinière survenue au cours de l’embolisation d’une fistule durale pratiquée le 5 mars 2010 ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, dès lors que les critères d’anormalité et de gravité sont satisfaits ;
– les séquelles qu’il présente sont imputables à hauteur de 50% à cet accident médical non fautif ;
– les frais de logement adapté, imputables à l’accident médical non fautif, s’élèvent à la somme globale de 372 189,16 euros, décomposée comme suit : 225 690 euros au titre de l’acquisition du logement ; 88 000 euros au titre des travaux intérieurs ; 27 500 euros au titre des travaux extérieurs ; 17 325 euros au titre des honoraires de l’architecte ; 1 100 euros au titre du diagnostic amiante et plomb avant travaux ; 1 100 euros au titre des honoraires du bureau d’études structure ; 1 650 euros au titre de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ; 4 220 euros au titre des lève-personnes continus dans la chambre, la salle d’eau et la pièce de kinésithérapie ; 3 804,16 euros au titre de l’assurance dommage ouvrage ; 1 800 euros au titre des frais de déménagement ;
– les frais liés aux équipements et aides techniques, imputables à l’accident médical non fautif, s’élèvent à la somme globale de 52 105,07 euros, décomposée comme suit : 501,02 euros au titre du lit médical avec double barrière et potence ; 7 713,58 euros au titre du matelas à air compresseur ; 202,55 euros au titre de la table adaptable ; 8 020,98 euros au titre du verticalisateur ; 474,84 euros au titre de la sangle pour verticalisateur ; 4 246,15 euros au titre du fauteuil roulant manuel ; 27 672,38 euros au titre du fauteuil roulant électrique ; 1 922,19 euros au titre du fauteuil roulant de piscine ; 1 165,32 euros au titre du coussin de prévention d’escarre ; 116,70 euros au titre du coussin de dossier ; 69,36 euros au titre de la pince de préhension.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 mars 2024 et 29 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats (Me Welsch), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– en ce qui concerne les frais de logement adapté : le caractère inadapté du logement précédemment occupé par M. B… n’est pas démontré ; l’analyse architecturale, non contradictoire, produite par le requérant repose sur l’acquisition d’un logement sans commune mesure avec celui précédemment occupé et procède à des évaluations purement théoriques et forfaitaires ; la nécessité d’acquérir un logement n’étant pas démontrée, les frais de notaire ne sauraient être pris en charge ; il conviendra, en outre, de déduire de l’indemnité susceptible d’être allouée le montant des loyers dont M. B… aurait dû s’acquitter s’il n’avait pas été victime d’un accident médical non fautif ;
– en ce qui concerne les frais liés aux équipements et aides techniques : la nécessité d’acquérir un lit médical avec double barrière et potence, un matelas à air compresseur, une table adaptable, un verticalisateur et une sangle pour verticalisateur, un fauteuil roulant manuel et un fauteuil roulant de piscine, un coussin de prévention d’escarre, un coussin de dossier et une pince de préhension n’est pas établie ; les frais liés à l’acquisition d’une fauteuil roulant électrique et d’une chaise de douche ont, quant à eux, déjà été indemnisés ;
– la demande d’expertise présentée par M. B…, qui ne vise pas à déterminer si son logement actuel est adapté, doit être rejetée ; aucune provision ne saurait être mise à sa charge au titre des frais d’expertise, la charge de la preuve incombant au requérant.
Par ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée le jour même, a été reportée au 29 juillet 2024.
En réponse aux demandes formulées par le tribunal sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces pour compléter l’instruction ont été produites pour M. B… et pour l’ONIAM les 14 janvier 2026, 15 janvier 2026 et 23 janvier 2026.
Par une lettre du 28 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité partielle pour tardiveté des conclusions indemnitaires présentées par M. B… en tant qu’elle tendent à la réparation de dommages, causés par l’intervention du 5 mars 2010, qui ne sont pas nés, ne se sont pas aggravés ou n’ont pas été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 8 mars 2018 par laquelle l’ONIAM a refusé d’indemniser les conséquences de ce même fait générateur (CE, Avis, 19 février 2021, Mme C…, n°439366, B).
Des observations présentées pour M. B… ont été enregistrées le 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la santé publique ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Gros, première conseillère,
– les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique,
– et les observations de Me Quintard, substituant Me Lebrun, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 5 mars 2010, M. A… B…, né le 25 juillet 1947, a subi une embolisation d’une fistule durale à l’hôpital Pierre Wertheimer, relevant des Hospices civils de Lyon. Dans les suites immédiates de cette intervention, il a présenté une paraparésie sensitivo-motrice incomplète, prédominant à droite, avec troubles vésico-sphinctériens. Une atteinte ischémique de la moelle épinière a alors été constatée. Le 1er juin 2013, M. B… a subi une exérèse de la fistule durale résiduelle à l’hôpital Pierre Wertheimer.
Demeurant atteint d’un lourd handicap, M. B… a saisi, le 4 mai 2017, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, qui a diligenté une expertise, confiée aux professeurs Arteaga, spécialisé en neuroradiologie, et Peragut, spécialisé en neurochirurgie. Les experts ont déposé leur rapport le 24 juillet 2017. Dans son avis du 17 novembre 2017, la commission, après avoir estimé que la complication présentée par M. B… était imputable à l’intervention du 5 mars 2010 et ouvrait droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, a procédé à l’évaluation des préjudices afférents. Saisi à son tour, le tribunal, s’estimant insuffisamment informé pour se prononcer tant sur la probabilité du risque d’atteinte ischémique médullaire que sur l’imputabilité des séquelles présentées par M. B… à cette complication, a, par un jugement n° 1907947 du 16 juin 2020, ordonné avant dire droit une expertise, confiée au docteur D…. Le rapport d’expertise a été déposé le 11 décembre 2020 et complété le 18 décembre 2020. Par un jugement n° 1907947 du 1er juin 2021, le tribunal a considéré que M. B… avait été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, responsable à hauteur de 50% des séquelles présentées, et a condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser un capital de 288 863,07 euros et une rente trimestrielle d’un montant de 5 173,18 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ainsi qu’à lui rembourser les sommes exposées pour l’acquisition et le renouvellement d’une chaise de douche et d’un fauteuil roulant électrique, dans la limite de 50% du montant total et dans la limite du montant resté à sa charge. Par un arrêt n° 21LY02297 du 20 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Lyon, réformant ce jugement, a condamné l’ONIAM à verser à M. B… un capital de 346 938,63 euros, incluant le coût lié à l’achat et au renouvellement de la chaise de douche et du fauteuil roulant électrique de la date de consolidation de l’état de santé du requérant jusqu’à la date de son arrêt, une rente trimestrielle d’un montant de 6 489 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne ainsi qu’une rente annuelle d’un montant de 749,10 euros au titre du renouvellement, pour l’avenir, de la chaise de douche et du fauteuil roulant électrique.
Par un courrier du 7 mars 2023, M. B… a saisi l’ONIAM d’une nouvelle demande indemnitaire préalable, portant sur les frais de logement adapté ainsi que les frais liés à l’achat et au renouvellement de divers équipements et aides techniques. Le silence gardé par l’Office sur cette réclamation a fait naître une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois. M. B… demande, en conséquence, au tribunal, à titre principal, de condamner l’ONIAM à lui verser la somme totale de 424 294,23 euros au titre des préjudices subis et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise architecturale afin de déterminer l’étendue de son préjudice au titre des frais de logement adapté et de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 10 000 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (…). ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
D’une part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
D’autre part, la victime qui demande au juge administratif réparation de préjudices que l’administration a préalablement refusé d’indemniser doit être réputée avoir eu connaissance de la décision de l’administration refusant une telle indemnisation au plus tard à la date à laquelle elle a formé son recours. Si un premier recours fondé sur une telle décision, notifiée sans mention des voies et délais de recours, a été rejeté, elle ne peut introduire un second recours sur le fondement de la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
A la suite de la réception de l’avis émis le 17 décembre 2017 par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes, estimant que la paraparésie et les troubles sphinctériens présentés par M. B…, imputables à l’intervention du 5 mars 2010, étaient indemnisables au titre du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’ONIAM a, dans le délai de quatre mois prévu à l’article L. 1142-17 de ce code, adressé à l’intéressé un courrier en date du 8 mars 2018, l’informant de son refus de lui proposer une offre d’indemnisation. M. B… est réputé avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 14 octobre 2019, date d’enregistrement de sa requête indemnitaire dirigée contre l’ONIAM. Le délai de deux mois mentionné au point 7 qui a, ainsi, commencé à courir le 14 octobre 2019, était expiré à la date d’introduction de la présente requête au greffe du tribunal. Il s’ensuit que les conclusions de M. B… tendant à la réparation des dommages causés par l’intervention du 5 mars 2010 sont tardives et, par suite, irrecevables, alors même qu’elles ont été précédées d’une nouvelle décision de l’ONIAM à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de cette intervention, sauf en ce qui concerne les dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision de l’ONIAM du 8 mars 2018.
A cet égard, le rapport d’expertise des docteurs Arteaga et Peragut, déposé le 24 juillet 2017, considérait déjà les dommages causés par l’intervention du 5 mars 2010 comme consolidés depuis le 20 mars 2015. Ces dommages ne peuvent, ainsi, être regardés comme étant nés ni comme ayant été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision de l’ONIAM du 8 mars 2018. En revanche, il résulte de l’instruction, en particulier du bilan réalisé le 26 novembre 2021 par le cabinet Exp’ergo Cholet, qu’au mois de février 2021, M. B… a déclaré une escarre sacrée. Dès lors, il y a lieu de considérer que les dommages causés par l’intervention du 5 mars 2010 se sont aggravés, dans cette mesure, postérieurement à la décision de l’ONIAM. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… est seulement recevable à demander la réparation des préjudices résultant de cette aggravation, à savoir les frais d’acquisition et de renouvellement d’un matelas et d’un coussin de prévention d’escarre à air compresseur, à l’exclusion des frais de logement adapté ainsi que des frais d’acquisition et de renouvellement d’un lit médical avec double barrière et potence, d’une table adaptable, d’un verticalisateur avec sangle, d’un fauteuil roulant manuel, d’un fauteuil roulant électrique, d’un fauteuil roulant de piscine, d’un coussin de dossier et d’une pince de préhension.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ». En vertu de ces dispositions, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du même code.
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que comme l’ont d’ailleurs retenu le tribunal et la cour administrative d’appel de Lyon, la paraparésie subie par M. B… à la suite de l’intervention du 5 mars 2010 remplit les conditions d’anormalité et de gravité prévues par les dispositions précitées. Or, les professeurs Arteaga et Peragut qualifient, dans leur rapport, les escarres de « complication propre » de la paraparésie. Par suite, l’ONIAM doit être condamné à réparer les préjudices en lien avec l’escarre sacrée, déclarée par le requérant au mois de février 2021.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction, notamment du bilan réalisé par le cabinet Exp’ergo Cholet, que l’escarre sacrée déclarée au mois de février 2021 justifie l’acquisition d’un matelas et d’un coussin de prévention d’escarre à air compresseur, à renouveler tous les trois ans. Le reste à charge s’élève, selon le même bilan, et après déduction, le cas échéant, de la prise en charge par l’assurance maladie, à la somme de 2 320 euros pour le matelas et à la somme de 350,50 euros pour le coussin tous les trois ans, montants non contestés par l’ONIAM.
Ainsi, pour la période de cinq ans allant de la survenance de l’escarre sacrée jusqu’au 1er février 2026, le préjudice total s’établit à la somme de 4 450,83 euros ( (2320+350,50)+(2320+350,50)*2/3 ). Il ne résulte pas de l’instruction que ce préjudice aurait été partiellement réparé, M. B…, qui louait jusqu’à présent le matériel en cause, attestant sur l’honneur n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge à ce titre, notamment par une complémentaire santé ou un organisme de prévoyance.
Pour la période postérieure au 1er février 2026, compte tenu de l’âge du requérant, la réparation du préjudice sera assurée par l’allocation d’une rente annuelle viagère, calculée sur la base du montant du préjudice total, soit 890,17 euros (2320/3+350,50/3), et revalorisée, chaque année, par application du coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. Le requérant attestant sur l’honneur ne pouvoir bénéficier d’aucune prise en charge de la part notamment d’une complémentaire santé ou d’un organisme de prévoyance, il n’y a pas lieu d’en prévoir la déduction du montant de la rente.
Dès lors qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la fraction du dommage strictement imputable à l’intervention du 5 mars 2010 est de 50%, l’ONIAM doit être condamné à verser à M. B… la somme de 2 225,42 euros (4450,83*0,5) ainsi qu’une rente annuelle viagère de 445,09 euros (890,17*0,5) selon les modalités décrites au point 14.
Sur la déclaration de jugement commun :
D’une part, seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement.
D’autre part, les recours des tiers payeurs, subrogés dans les droits d’une victime d’un dommage, s’exercent à l’encontre des auteurs responsables de l’accident survenu à la victime. La réparation qui incombe sous certaines conditions à l’ONIAM, en vertu des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la prise en charge des conséquences d’un accident médical, d’une affection ou d’une infection qui ne peuvent être imputées à la faute d’un professionnel, d’un établissement ou service de santé ou au défaut d’un produit de santé, sans que ce professionnel ou cet établissement public ait la qualité d’auteur responsable des dommages. Par suite, les recours subrogatoires des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, organisés par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ne peuvent être exercés contre l’ONIAM lorsque celui-ci a pris en charge la réparation de ce dommage au titre de la solidarité nationale.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles M. B… demande que le jugement soit déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’ONIAM doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser à M. B… la somme de 2 225,42 (deux mille deux cent vingt-cinq euros et quarante-deux centimes) euros.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser à M. B… une rente annuelle viagère d’un montant de 445,09 (quatre cent quarante-cinq euros et neuf centimes) euros au titre du renouvellement du matelas et du coussin de prévention d’escarre à air compresseur, revalorisée, chaque année, par application du coefficient prévu à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : L’ONIAM versa à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Permis de démolir ·
- Déclaration ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Erreur de droit ·
- Incompatibilité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recours
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Orange ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Pénalité ·
- Vérification ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Préjudice moral
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Retrait ·
- Automatique ·
- Avis ·
- Capital
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Israël ·
- Subsidiaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte ·
- Droit d'asile
- Sanction ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Commission ·
- Représentant du personnel ·
- Légalité ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.