Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2507716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par des requêtes, enregistrées le 23 juillet 2025 sous les n°2507716 et 2507717, et des mémoires enregistrés le 20 octobre 2025, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus d’obligations de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer leur situation et dans l’attente de leur délivrer sans délai des autorisations provisoires de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros par requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C… soutiennent que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de droit quant à leur base légale, la préfète ne pouvant se fonder sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut être fait droit aux demandes de substitution de base légale de la préfète de la Drôme ;
- le requérant est peintre en bâtiment qui est un métier en tension et a fait montre d’une réelle volonté d’intégration par le travail ; la motivation sur ce point de l’arrêté démontre un défaut d’examen ; l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’un vice de procédure ;
- les refus de titre de séjour méconnaissent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales par exception d’illégalité des refus de titre de séjour ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales par exception d’illégalité des refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2025 et 24 octobre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite la substitution de base légale pour ses mesures d’éloignement et fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Petit, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme et Mme C…, ressortissants arméniens, sont entrés en France le 31 décembre 2017, accompagnés de leurs deux enfants alors âgés de 15 et 11 ans. Par les arrêtés attaqués, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités au titre de l’admission exceptionnelle au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. et Mme C… sont présents en France depuis huit ans avec leurs enfants, aujourd’hui majeurs. Leurs enfants, qui vivent au domicile de leurs parents, ont fait montre d’un sérieux et d’une volonté d’intégration sans faille au cours de leurs études et disposent aujourd’hui de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Les requérants justifient, par ailleurs, d’offres d’emplois sérieuses dans des métiers en tension, ont suivi des formations pour apprendre le français et M. C… justifie d’activités bénévoles à la banque alimentaire. Il y a lieu de noter que les requérants avaient sollicité la délivrance de titres de séjour dès le 2 décembre 2022 et qu’ils ont été maintenus sous récépissé sans droit au travail pendant 2 ans et demi sans qu’aucun élément du dossier ne justifie cette durée anormalement longue d’instruction. Si effectivement M. C… s’est rendu coupable le 18 janvier 2024 de vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé et a été condamné par le tribunal judiciaire de Valence le 12 décembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende fiscale de 2 000 euros et une pénalité fiscale de 63 572 euros, cette unique condamnation, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne saurait suffire à considérer que l’intéressé n’est pas intégré à la société française. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués portent une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés du 25 juin 2025 du préfet de la Drôme doivent être annulés.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à M. et Mme C…, un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu de prescrire à la préfète d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du préfet de la Drôme du 25 juin 2025 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. et Mme C… des titres de séjour temporaires dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. et Mme C… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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