Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2024, le 24 mars et 12 mai 2025, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis le 19 juin 2024 par le département du Var pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 11 537, 06 euros ;
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle n’a jamais perdu sa résidence effective en France ;
— elle n’a jamais travaillé durant la période pour laquelle elle a obtenu le bénéfice du revenu de solidarité active ;
— elle est de bonne foi et n’a pas commis de fraude.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2025 au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le département du Var conclut au rejet des conclusions tendant à la remise de dette et à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la dette de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 7 juillet 2024 en contestation de l’avis de sommes à payer en litige ;
— les conclusions tendant à l’annulation de l’indu sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— l’indu est fondé ;
— Une remise de dette ne peut être accordée à la requérante dès lors qu’elle ne justifie pas d’une situation financière précaire et que l’existence d’une fraude empêche l’octroi de toute remise.
Par un mémoire en observations enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var, conclut à son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’avis de somme à payer émis le 19 juin 2024, faute pour Mme A d’avoir présenté un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var pour contester l’indu de revenu de solidarité active, dès lors qu’à cette occasion elle conteste uniquement le bien-fondé de cet indu.
Des observations en réponse à cette communication, enregistrées le 7 mai 2025, ont été présentées par Mme A et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Var a émis un avis de somme à payer le 19 juin 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 11 537, 06 euros mis à la charge de Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de l’avis de somme à payer ainsi que la remise de sa dette.
2. En premier lieu, D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
3. Il résulte de ces dispositions, qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. Il résulte du courrier de Mme A du 27 janvier 2024, formulé en réponse au courrier du département du Var du 11 janvier 2024, que la requérante a confirmé vouloir former une demande de remise de sa dette de RSA (INK 001) sans accompagner cette demande d’un recours administratif préalable en contestation de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Il résulte, en outre, des observations formulées par Mme A en réponse au moyen d’ordre public soulevé le 5 mai 2025 que l’intéressée n’a en sa possession qu’un accusé de réception relatif à la demande de remise de dette réceptionnée le 26 mars 2024 par le département du Var. Enfin, si le département verse aux débats le courriel qui lui a été adressé le 7 juillet 2024 par Mme A en contestation de l’avis de de somme à payer en litige, cette demande ne peut être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision lui notifiant l’indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 11 537, 06 euros. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du département du Var en contestation du bien-fondé de l’indu en litige. Dès lors, Mme A ne peut pas être regardée comme ayant rempli l’exigence de recours administratifs préalable obligatoire lui permettant de contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active dont la restitution lui est demandée par l’avis de somme à payer du 19 juin 2024. Par suite, les conclusions dirigées contre ledit avis de somme à payer doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
7. D’une part, la requérante qui a fait l’objet d’une notification de fraude pour fausse déclaration le 25 janvier 2024, ne peut pas être regardée comme étant de bonne foi. D’autre part, dès lors qu’il résulte des relevés bancaires de la requérante que cette dernière dispose, sur son compte courant, d’une somme moyenne de 3 000 euros et qu’elle est titulaire d’un livret A dont le solde au 19 janvier 2022 était de 19 000 euros ainsi que d’un plan épargne logement disposant d’un solde de 32 000 euros à la même date, Mme A ne remplit pas la condition de précarité au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme remplissant les conditions de bonne foi et de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête, qui présente un caractère abusif sanctionnable par une amende prévue par les dispositions de l’article R741-12, qu’il convient de rappeler à la requérante mais dont il n’y a pas lieu de faire application cette fois-ci, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Var.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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