Annulation 17 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2509585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Namigohar, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait, le préfet s’étant borné à examiner le respect des conditions de l’article 3 de l’accord-franco-tunisien sans apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation ;
— le refus par le préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
— l’absence de communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Gastli substituant Me Namigohar, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 mai 1970, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. » Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. M. B n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’enregistrement de sa requête, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis à ce bénéfice, à titre provisoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 mars 2025 :
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. M. B expose être entré sur le territoire français au cours de l’année 2018. Il établit qu’il y réside habituellement depuis la fin de l’année 2018 par la production d’un dossier cohérent de pièces nombreuses et variées comprenant notamment des documents bancaires et des relevés d’un compte ouvert dans un établissement français faisant apparaître des mouvements d’argent, des avis d’imposition sur les revenus mentionnant la perception de salaires et, à compter de l’année 2021, une imposition mise en recouvrement, des documents médicaux, des correspondances émanant d’administrations y compris de la préfecture de police, des attestations d’élection de domicile, des factures, des bulletins de paie. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie de façon continue et à temps complet depuis février 2020, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, et que les attributions qui lui sont confiées sont celles d’un ouvrier tourier. La société Les Boulangers de Gentilly, qui l’emploie depuis avril 2024, a complété une demande d’autorisation de travail à son profit et le soutient dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Compte tenu de l’ancienneté du séjour de M. B en France, de l’ancienneté et la continuité de son activité professionnelle ainsi que de la spécialité exercée, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage, à son égard, d’une mesure dérogatoire de régularisation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse M. B d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. En l’absence d’une demande de M. B présentée au plus tard à la date d’enregistrement de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et du rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Namigohar.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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